Yorkshire Co-operatives Ltd v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61999CJ0398
ECLIECLI:EU:C:2003:20
Date16 January 2003
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-398/99
EUR-Lex - 61999J0398 - FR 61999J0398

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 janvier 2003. - Yorkshire Co-operatives Ltd contre Commissioners of Customs & Excise. - Demande de décision préjudicielle: VAT and Duties Tribunal, Manchester - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Bons de réduction émis par un fabricant - Base d'imposition du détaillant. - Affaire C-398/99.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00427


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Base d'imposition - Système de promotion des ventes donnant lieu, postérieurement à l'achat par le consommateur final, à un remboursement par le fabricant, sur présentation d'un bon émis par ce dernier - Base d'imposition au niveau du détaillant constituée par le prix acquitté par le consommateur final majoré du montant remboursé

irective du Conseil 77/388, art. 11, A, § 1, a), et C, § 1)

Sommaire

$$L'article 11, A, paragraphe 1, sous a), et C, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un détaillant accepte, lors de la vente d'un produit, que le consommateur final règle le prix de vente en partie au comptant et en partie au moyen d'un bon de réduction émis par le fabricant de ce produit et que ce dernier rembourse au détaillant le montant indiqué sur ledit bon, la valeur nominale de ce bon doit être intégrée dans la base d'imposition de ce détaillant.

En effet, les bons matérialisent pour le détaillant le droit de recevoir du fabricant un remboursement à concurrence de la réduction consentie audit consommateur. Il s'ensuit que la somme représentée par la valeur nominale de ces bons constitue, pour le détaillant, un élément d'actif réalisé lors de leur remboursement et qu'ils doivent être traités, à hauteur de cette valeur, comme des moyens de paiement.

( voir points 20, 23 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-398/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le VAT and Duties Tribunal, Manchester (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Yorkshire Co-operatives Ltd

et

Commissioners of Customs & Excise,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), et C, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. R. Schintgen (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Yorkshire Co-operatives Ltd, par M. J. Ghosh, barrister, mandaté par le cabinet KPMG, solicitors,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée par M. R. Anderson, barrister,

- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement irlandais, par M. M. A. Buckley, en qualité d'agent, assisté de M. D. Moloney, BL,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Yorkshire Co-operatives Ltd, représentée par M. J. Ghosh, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme R. Magrill, assistée de M. K. Parker, QC, du gouvernement irlandais, représenté par M. D. Moloney, et de la Commission, représentée par M. R. Lyal, à l'audience du 21 juin 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance 12 octobre 1999, parvenue à la Cour le 14 octobre suivant, le VAT and Duties Tribunal, Manchester, a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), et C, paragraphe 1...

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