Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) v Transformación Agraria SA (Tragsa) and Administración del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:227
Date19 April 2007
Celex Number62005CJ0295
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-295/05

Affaire C-295/05

Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)

contre

Transformación Agraria SA (Tragsa) et Administración del Estado

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Demande de décision préjudicielle — Recevabilité — Article 86, paragraphe 1, CE — Absence de portée autonome — Éléments permettant à la Cour de répondre de manière utile aux questions posées — Directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE — Réglementation nationale permettant à une entreprise publique d'exécuter sur commande directe des autorités publiques des opérations sans application du régime général de passation des marchés publics — Structure de gestion interne — Conditions — L'autorité publique doit exercer sur une entité distincte un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services — L'entité distincte doit réaliser l’essentiel de son activité avec la ou les autorités publiques qui la détiennent»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 28 septembre 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs — Article 86 CE — Portée

(Art. 86, § 1, CE)

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directives 92/50, 93/36 et 93/37 — Champ d'application

(Directives du Conseil 92/50, 93/36 et 93/37)

1. L'article 86, paragraphe 1, CE, selon lequel les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du traité, notamment celles prévues aux articles 12 CE et 81 CE à 89 CE inclus, n'a pas de portée autonome en ce sens qu'il doit être lu en combinaison avec les règles pertinentes du traité.

(cf. points 39-40)

2. Les directives 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ne s'opposent pas à un régime juridique qui permet à une entreprise publique, agissant en sa qualité de moyen instrumental propre et service technique de plusieurs autorités publiques, de réaliser des opérations sans être soumise au régime prévu par lesdites directives, dès lors que, d'une part, les autorités publiques concernées exercent sur cette entreprise un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services et que, d'autre part, une telle entreprise réalise l'essentiel de son activité avec ces mêmes autorités.

(cf. points 54-55, 60, 62-65 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 avril 2007 (*)

«Demande de décision préjudicielle – Recevabilité – Article 86, paragraphe 1, CE – Absence de portée autonome – Éléments permettant à la Cour de répondre de manière utile aux questions posées – Directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE – Réglementation nationale permettant à une entreprise publique d’exécuter sur commande directe des autorités publiques des opérations sans application du régime général de passation des marchés publics – Structure de gestion interne – Conditions – L’autorité publique doit exercer sur une entité distincte un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services – L’entité distincte doit réaliser l’essentiel de son activité avec la ou les autorités publiques qui la détiennent»

Dans l’affaire C-295/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 1er avril 2005, parvenue à la Cour le 21 juillet 2005, dans la procédure

Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)

contre

Transformación Agraria SA (Tragsa),

Administración del Estado,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2006,

considérant les observations présentées:

– pour l’Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), par Mme D. P. Thomas de Carranza y Méndez de Vigo, procuradora, et Me R. Vázquez del Rey Villanueva, abogado,

– pour Transformación Agraria SA (Tragsa), par Me S. Ortiz Vaamonde et I. Pereña Pinedo, abogados,

– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. X. Lewis et F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande préjudicielle porte sur le point de savoir si, eu égard à l’article 86, paragraphe 1, CE, un État membre peut attribuer à une entreprise publique un régime juridique lui permettant de réaliser des opérations sans être soumise aux directives 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), et si ces directives s’opposent à un tel régime.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asociación Nacional de Empresas Forestales (ci-après l’«Asemfo») à l’Administración del Estado au sujet d’une plainte dénonçant le régime juridique dont bénéficie Transformación Agraria SA (ci-après «Tragsa»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 1er de la directive 92/50 énonçait:

«Aux fins de la présente directive:

a) les ‘marchés publics de services’ sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur […]

[…]

b) sont considérés comme ‘pouvoirs adjudicateurs’, l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

[…]»

4 L’article 1er de la directive 93/36 prévoyait:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘marchés publics de fournitures’: des contrats conclus par écrit à titre onéreux ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits entre un fournisseur (personne physique ou morale), d’une part, et, d’autre part, un des pouvoirs adjudicateurs définis au point b). La livraison des produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;

b) ‘pouvoirs adjudicateurs’: l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

[...]»

5 L’article 1er de la directive 93/37 était libellé comme suit:

«Aux fins de la présente directive:

a) les ‘marchés publics de travaux’ sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part, un entrepreneur et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l’annexe II ou d’un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur;

b) sont considérés comme ‘pouvoirs adjudicateurs’, l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

[…]»

La réglementation nationale

La législation sur les marchés publics

6 La loi 13/1995, du 18 mai 1995, relative aux marchés passés par les administrations publiques (BOE n° 119, du 19 mai 1995, p. 14601), dans sa version codifiée par le décret législatif royal 2/2000, du 16 juin 2000 (BOE n° 148, du 21 juin 2000, p. 21775, ci-après la «loi 13/1995»), énonce à son article 152:

«1. L’administration peut effectuer des travaux par l’intermédiaire de ses propres services et de ses moyens personnels ou réels ou avec la coopération d’entrepreneurs privés, à condition, dans ce dernier cas, que le montant des travaux soit inférieur à […], dès lors que l’une des circonstances suivantes est présente:

a) Lorsque l’administration dispose de fabriques, d’arsenaux, d’ateliers ou de services techniques ou industriels appropriés à la réalisation des travaux projetés, auquel cas ce système d’exécution doit normalement être utilisé.

[…]»

7 L’article 194 de la loi 13/1995 dispose:

«1. L’administration peut fabriquer des biens meubles par l’intermédiaire de ses propres services et de ses moyens personnels ou réels ou avec la coopération d’entrepreneurs privés, à condition, dans ce dernier cas, que le montant des travaux soit inférieur aux limites fixées à l’article 177, paragraphe 2, dès lors que l’une des circonstances suivantes est présente:

a) Lorsque l’administration dispose de fabriques, d’arsenaux, d’ateliers ou de services techniques ou industriels appropriés à la réalisation des travaux projetés, auquel cas ce système d’exécution doit normalement être utilisé.

[…]»

Le régime juridique de Tragsa

8 La constitution de Tragsa a été autorisée par l’article 1er du décret royal 379/1977, du 21 janvier 1977 (BOE n° 65, du 17 mars 1977, p. 6202).

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