Profit Europe NV v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:564
Docket NumberC-397/17,C-398/17
Celex Number62017CJ0397
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 July 2018
62017CJ0397

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

12 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions 73071110, 73071910 et 73071990 – Accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal »

Dans les affaires jointes C‑397/17 et C‑398/17,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décisions du 16 juin 2017, parvenues à la Cour le 3 juillet 2017, dans les procédures

Profit Europe NV

contre

Belgische Staat,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Profit Europe NV, par Me P. Diaz Gavier, advocaat,

pour le gouvernement belge, par MM. P. Cottin et J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et P. Vanden Heede, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des sous-positions tarifaires 730711 et 73071910 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1) (ci-après la « NC »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Profit Europe NV au Belgische Staat (État belge) au sujet du classement tarifaire d’accessoires en fonte pour des systèmes de détection et d’extinction d’incendie.

Le cadre juridique

3

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, laquelle est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui a été élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4

La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres de ce système harmonisé, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

5

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

6

La deuxième partie de la NC est divisée en 21 sections. La section XV, intitulée « Métaux communs et ouvrages en ces métaux », comprend les chapitres 72 à 83 de la NC. Le chapitre 73, qui a pour titre « Ouvrages en fonte, fer ou acier », concerne les positions 7301 à 7326 de la NC.

7

La position 7307 est structurée comme suit :

« 7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier :

– moulés :

7307 11

– – en fonte non malléable :

7307 11 10

– – – pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

7307 11 90

– – – autres

7307 19

– – autres

7307 19 10

– – – en fonte malléable

7307 19 90

– – – autres

– autres, en aciers inoxydables :

[...]

– autres : »

8

Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO 2011, C 137, p. 1, ci-après les « notes explicatives »), relatives aux sous-positions 73071110 et 73 07 11 90 de la NC, énoncent :

« Les termes “fonte non malléable” couvrent également la fonte à graphite lamellaire.

Ces sous-positions couvrent des accessoires en fonte tels que coudes, courbes, manchons, brides, colliers, tés. Leur raccordement ou leur jonction avec les tubes ou tuyaux en fonte ou en acier se fait soit par vissage, soit par contact et assemblage mécanique. »

9

Aux termes des notes explicatives relatives à la sous-position 73071910 de la NC :

« La fonte malléable est un produit intermédiaire entre la fonte à graphite lamellaire (fonte grise) et l’acier moulé. Elle se laisse facilement couler et devient tenace et malléable après un traitement thermique approprié. Durant le traitement thermique, le carbone disparaît partiellement ou modifie sa combinaison ou son état ; il se dépose finalement sous la forme de nodules qui ne rompent pas la cohésion métallique dans une aussi large mesure que les paillettes de graphite dans la fonte grise.

Quand la teneur en carbone est de 2 % ou moins en poids, ce produit est considéré comme étant de l’acier de moulage (voir la note 1 du présent chapitre) et les produits qui en sont obtenus relèvent de la sous-position 73071990.

Les termes “fonte malléable” couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal.

Voir également la note explicative des sous-positions 73071110 et 73071190, deuxième alinéa. »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

10

Au mois de mars 2014, Profit Europe a introduit auprès de l’administration générale des douanes et accises (Belgique) (ci-après l’« administration des douanes ») plusieurs demandes de renseignements tarifaires contraignants portant sur le classement tarifaire de divers accessoires en fonte à graphite sphéroïdal pour des installations anti-incendie.

11

Le 14 mars 2014, l’administration des douanes a délivré plusieurs renseignements tarifaires contraignants classant ces produits dans la sous-position 73071110 de la NC en tant qu’accessoires de tuyauterie moulés en fonte non malléable.

12

Au mois d’août 2014, Profit Europe a introduit auprès de l’administration des douanes de nouvelles demandes de renseignements tarifaires contraignants, portant sur le classement tarifaire de variantes desdits produits.

13

Par une décision du 30 mars 2015, l’administration des douanes a délivré 20 renseignements tarifaires contraignants classant ces produits dans la sous-position 73071910 de la NC, en tant qu’accessoires de tuyauterie moulés en fonte malléable.

14

Par une décision du 9 avril 2015, cette administration a retiré les renseignements tarifaires contraignants délivrés le 14 mars 2014 et a classés les produits concernés par ces derniers dans la sous-position 73071910 de la NC.

15

Les 26 et 30 juin 2015 respectivement, Profit Europe a formé deux recours administratifs contre les décisions des 30 mars et 9 avril 2015. Ces dernières ont été confirmées par deux décisions de l’administration des douanes du 27 avril 2016.

16

Le 10 mai 2016, Profit Europe a introduit, devant le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), un recours contre chacune de ces décisions ainsi que contre les renseignements tarifaires contraignants concernés.

17

Dans le cadre des deux affaires au principal, Profit Europe soutient, devant la juridiction de renvoi, que les accessoires en cause au principal sont en fonte non malléable et relèvent par conséquent de la sous-position 73071110 de la NC.

18

Elle fait valoir, à cet égard, que la fonte à graphite sphéroïdale ne présente pas la caractéristique objective de la fonte malléable, selon laquelle la malléabilité doit être le résultat d’un traitement thermique.

19

Le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) relève que les notes explicatives relatives à la position 73071910 de la NC indiquent clairement que la notion de fonte malléable couvre également la fonte à graphite sphéroïdal.

20

Toutefois, les rapports scientifiques produits par Profit Europe sembleraient démontrer que la fonte...

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