Pro-Braine ASBL and Others v Commune de Braine-le-Château, intervener: Veolia es treatment SA.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 April 2012
62011CJ0121

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 avril 2012 ( *1 )

«Directive 1999/31/CE — Mise en décharge des déchets — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Décision relative à la poursuite de l’exploitation d’une décharge autorisée, en l’absence d’une étude d’incidences sur l’environnement — Notion d’‘autorisation’»

Dans l’affaire C-121/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 24 février 2011, parvenue à la Cour le 8 mars 2011, dans la procédure

Pro-Braine ASBL e.a.

contre

Commune de Braine-le-Château,

en présence de:

Veolia es treatment SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Pro-Braine ASBL e.a., par Me J. Sambon, avocat,

pour Veolia es treatment SA, par Me B. Deltour, avocat,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par MM. A. Posch et G. Holley, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. P. Oliver, A. Marghelis et M. Verheij, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive 85/337»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pro-Braine ASBL e.a. (ci-après l’«association Pro-Braine») au collège communal de Braine-le-Château au sujet de sa demande d’annulation de la décision autorisant la poursuite de l’exploitation du centre d’enfouissement technique sur le site dit «Cour-au-Bois Nord» jusqu’au terme de l’autorisation existante, soit le 27 décembre 2009, abrogeant les conditions d’exploitation antérieures et imposant de nouvelles conditions d’exploitation.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

L’article 1er de la directive 85/337 prévoit:

«1. La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Au sens de la présente directive, on entend par:

projet:

la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,

d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol;

[…]

autorisation:

la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet;

[…]»

4

Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337:

«Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II:

a)

sur la base d’un examen cas par cas,

ou

b)

sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).»

5

L’annexe II de la directive 85/337 énumère les projets visés à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive. Le point 11 de cette annexe, intitulé «Autres projets», mentionne à ce titre, notamment, les «[i]nstallations d’élimination des déchets (projets non visés à l’annexe I)».

6

Parmi les projets visés à cette annexe figure également, ainsi que cela ressort du point 13 de ladite annexe «[t]oute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement (modification ou extension ne figurant pas à l’annexe I)».

7

L’article 8 de la directive 1999/31, intitulé «Conditions d’autorisation», dispose:

«Les États membres prennent des mesures pour que:

a)

une autorisation de décharge ne soit délivrée par l’autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies:

i)

sans préjudice de l’article 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes;

ii)

la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée;

iii)

l’exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences;

iv)

avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d’une garantie financière ou par tout moyen équivalent, selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l’autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l’article 13 soient suivies. Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l’exigeront les opérations d’entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l’article 13, point d). Les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le présent point ne s’applique pas aux décharges pour déchets inertes;

b)

le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l’article 7 de la directive 75/442/CEE;

c)

avant le début des opérations d’élimination, l’autorité compétente inspecte le site pour s’assurer qu’il est conforme aux conditions fixées en la matière par l’autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l’exploitant en vertu de l’autorisation.»

8

Aux termes de l’article 14 de la directive 1999/31, intitulé «Décharges existantes»:

«Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

a)

Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.

b)

À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.

c)

Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

[…]»

La réglementation nationale

9

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