Pannon GSM Zrt. v Erzsébet Sustikné Győrfi.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2009:350 |
Docket Number | C-243/08 |
Celex Number | 62008CJ0243 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 04 June 2009 |
Affaire C-243/08
Pannon GSM Zrt.
contre
Erzsébet Sustikné Győrfi
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Budaörsi Városi Bíróság)
«Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Effets juridiques d'une clause abusive — Pouvoir et obligation du juge national d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause attributive de juridiction — Critères d'appréciation»
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13
(Directive du Conseil 93/13, art. 6)
2. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13
(Directive du Conseil 93/13)
3. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13
(Directive du Conseil 93/13, art. 3)
1. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause.
En effet, l’objectif poursuivi par l’article 6 de ladite directive, qui est celui de renforcer la protection des consommateurs, ne pourrait être atteint si les consommateurs devaient se trouver dans l’obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif d’une clause contractuelle. En outre, une protection effective du consommateur ne saurait être assurée que si le juge national se voit reconnaître la faculté d’apprécier d’office une telle clause.
(cf. points 23, 28, disp. 1)
2. Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Cette obligation incombe au juge national également lors de la vérification de sa propre compétence territoriale.
En effet, le juge saisi est appelé à assurer l’effet utile de la protection voulue par les dispositions de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Par conséquent, le rôle qui est ainsi attribué par le droit communautaire au juge national dans le domaine considéré ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature éventuellement abusive d’une clause contractuelle, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, y compris lorsqu’il s’interroge sur sa propre compétence territoriale. Dans l’exercice de cette obligation, le juge national n’est toutefois pas tenu, en vertu de la directive, d’écarter l’application de la clause en cause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant.
(cf. points 32-33, 35, disp. 2)
3. Il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle, telle qu'une clause attributive de compétence, réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Ce faisant, le juge national doit tenir compte du fait qu’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, peut être considérée comme abusive.
(cf. point 44, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
4 juin 2009 (*)
«Directive 93/13/CEE − Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Effets juridiques d’une clause abusive − Pouvoir et obligation du juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause attributive de juridiction – Critères d’appréciation»
Dans l’affaire C‑243/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Budaörsi Városi Bíróság (Hongrie), par décision du 22 mai 2008, parvenue à la Cour le 2 juin 2008, dans la procédure
Pannon GSM Zrt.
contre
Erzsébet Sustikné Győrfi,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. T. von Danwitz, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász et J. Malenovský, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2009,
considérant les observations présentées:
– pour Pannon GSM Zrt., par Mes J. Vitári, C. Petia et M. B. Bíró, ügyvédek,
– pour le gouvernement hongrois, par Mmes J. Fazekas, R. Somssich, K. Borvölgyi et M. M. Fehér, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Bascones, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par M. B. Cabouat et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par Mmes C. Pesendorfer et A. Hable, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. T. de la Mare, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et B. Simon, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’entreprise Pannon GSM Zrt. (ci-après «Pannon») à Mme Sustikné Győrfi, au sujet de l’exécution d’un contrat d’abonnement téléphonique conclu entre lesdites parties.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
4 L’article 3 de la directive dispose:
«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
[…]
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive des clauses qui peuvent être déclarées abusives.»
5 Le point 1, sous q), de...
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