Criminal proceedings against Piergiorgio Gambelli and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:597
Docket NumberC-243/01
Celex Number62001CJ0243
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 November 2003
Arrêt de la Cour
Affaire C-243/01


Procédure pénale
contre
Piergiorgio Gambelli e.a.



(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunale di Ascoli Piceno)

«Droit d'établissement – Libre prestation des services – Collecte dans un État membre de paris sur les événements sportifs et transmission, par l'Internet, vers un autre État membre – Interdiction sous peine de sanctions pénales – Législation d'un État membre réservant à certains organismes le droit de collecter des paris»

Conclusions de l'avocat général M. S. Alber, présentées le 13 mars 2003
Arrêt de la Cour du 6 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

Liberté d'établissement – Libre prestation des services – Restrictions – Législation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, la collecte de paris en l'absence de concession ou d'autorisation – Inadmissibilité – Justification tenant à l'intérêt général – Respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination – Vérification par les juridictions nationales

(Art. 43 CE et 49 CE)
Une réglementation nationale qui, en l’absence de concession ou d’autorisation délivrée par l’État membre concerné, interdit - sous peine de sanctions pénales - l’exercice d’activités de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE qui, pour être justifiée, doit se fonder sur des raisons impérieuses d’intérêt général, être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et être appliquée de manière non discriminatoire. Il appartient à cet égard aux juridictions nationales de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu’elle impose n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs. En particulier, dans la mesure où les autorités d’un État membre incitent et encouragent les consommateurs à participer aux loteries, aux jeux de hasard ou aux jeux de paris afin que le trésor public en retire des bénéfices sur le plan financier, les autorités de cet État ne sauraient invoquer l’ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu pour justifier des mesures telles que celles en cause au principal. En outre, si une sanction pénale est infligée à toute personne qui effectue des paris à partir de son domicile dans cet État membre, par l’Internet, avec un bookmaker établi dans un autre État membre, les juridictions nationales doivent examiner si cela ne constitue pas une sanction disproportionnée.

(cf. points 65, 69, 72, 76 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR
6 novembre 2003(1)


«Droit d'établissement – Libre prestation des services – Collecte dans un État membre de paris sur les événements sportifs et transmission, par l'Internet, vers un autre État membre – Interdiction sous peine de sanctions pénales – Législation d'un État membre réservant à certains organismes le droit de collecter des paris»

Dans l'affaire C-243/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale di Ascoli Piceno (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre Piergiorgio Gambelli e.a. ,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 43 CE et 49 CE,

LA COUR,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur) et R. Schintgen, M mes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour M. Gambelli e.a., par M e D. Agnello, avvocato,
pour M. Garrisi, par M es R. A. Jacchia, A. Terranova et I. Picciano, avvocati,
pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,
pour le gouvernement belge, par M. F. van de Craen, en qualité d'agent, assisté de M e P. Vlaemminck, avocat,
pour le gouvernement hellénique, par M. M. Apessos et M me D. Tsagkaraki, en qualité d'agents,
pour le gouvernement espagnol, par M me L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent,
pour le gouvernement luxembourgeois, par M. N. Mackel, en qualité d'agent,
pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et M me A. Barros, en qualité d'agents,
pour le gouvernement finlandais, par M me E. Bygglin, en qualité d'agent,
pour le gouvernement suédois, par M me B. Hernqvist, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu et M me M. Patakia, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Gambelli e.a., représentés par M e D. Agnello, de M. Garrisi, représenté par M es R. A. Jacchia et A. Terranova, du gouvernement italien, représenté par M. A. Cingolo, avvocato dello Stato, du gouvernement belge, représenté par M e P. Vlaemminck, du gouvernement hellénique, représenté par M. M. Apessos, du gouvernement espagnol, représenté par M me L. Fraguas Gadea, du gouvernement français, représenté par M. P. Boussaroque, en qualité d'agent, du gouvernement portugais, représenté par M me A. Barros, du gouvernement finlandais, représenté par M me E. Bygglin, et de la Commission, représentée par M. A. Aresu et M me M. Patakia, à l'audience du 22 octobre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 mars 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 30 mars 2001, parvenue à la Cour le 22 juin suivant, le Tribunale di Ascoli Piceno a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE.
2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre M. Gambelli et 137 autres prévenus (ci-après «Gambelli e.a.») auxquels il est reproché d’avoir organisé abusivement des paris clandestins et d’être propriétaires de centres exerçant des activités de collecte et de transmission de données en matière de paris, une telle activité constituant un délit de fraude à l’État.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Aux termes de l’article 43 CE: «Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.»
4
L’article 48, premier alinéa, CE prévoit que «[l]es sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté sont assimilées [...] aux personnes physiques ressortissantes des États membres».
5
L’article 46, paragraphe 1, CE, dispose que «[l]es prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique».
6
L’article 49, premier alinéa, CE, énonce que «[d]ans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation». La réglementation nationale
7
Au sens de l’article 88 du Regio Decreto n° 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (décret royal n° 773 portant approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique), du 18 juin 1931 (GURI n° 146, du 26 juin 1931, ci-après le «décret royal»), aucune licence ne peut être délivrée pour la collecte de paris, à l’exception des paris sur les courses, les régates, les jeux de balle ou de ballon et autres compétitions du même genre lorsque la collecte des paris constitue une condition nécessaire au déroulement utile de la compétition.
8
En vertu de la Legge Finanziaria n° 388 (loi financière n° 388), du 23 décembre 2000 (Supplément ordinaire à la GURI, du 29 décembre 2000, ci‑après la «loi n° 388»), la licence d’exploitation des paris est accordée exclusivement à ceux qui sont concessionnaires ou qui sont autorisés par un ministère ou par une autre entité à laquelle la loi réserve la faculté d’organiser ou d’exploiter des paris. Les paris peuvent porter soit sur le résultat d’événements sportifs placés sous le contrôle du Comitato olimpico nazionale italiano (Comité olympique national italien, ci-après le «CONI»), ou des organisations dépendantes de celui-ci, soit sur le résultat de courses de chevaux organisées...

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