Stichting Brein v Jack Frederik Wullems.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:300
Docket NumberC-527/15
Celex Number62015CJ0527
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 April 2017
62015CJ0527

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 avril 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Directive 2001/29/CE — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins — Article 3, paragraphe 1 — Communication au public — Notion — Vente d’un lecteur multimédia — Modules complémentaires (add-ons) — Publication d’œuvres sans l’autorisation du titulaire — Accès à des sites Internet de diffusion en flux continu (streaming) — Article 5, paragraphes 1 et 5 — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Usage licite»

Dans l’affaire C‑527/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Midden-Nederland (tribunal de Midden-Nederland, Pays-Bas), par décision du 30 septembre 2015, parvenue à la Cour le 5 octobre 2015, dans la procédure

Stichting Brein

contre

Jack Frederik Wullems, agissant également sous le nom « Filmspeler »,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, Mmes A. Prechal, C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour Stichting Brein, par Mes D. Visser et P. de Leeuwe, advocaten,

pour M. Wullems, agissant également sous le nom « Filmspeler », par Mes J. van Groenendaal, D. Stols et F. Blokhuis, advocaten,

pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, T. Rendas et M. Figueiredo, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda ainsi que par MM. T. Scharf et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 1 et 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stichting Brein, une fondation qui défend les intérêts des titulaires du droit d’auteur, à M. Jack Frederik Wullems, au sujet de la vente par celui-ci d’un lecteur multimédia permettant d’avoir librement accès à des œuvres audiovisuelles protégées par le droit d’auteur sans l’autorisation des titulaires de ce droit.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 9, 10, 23, 27 et 33 de la directive 2001/29 énoncent :

« (9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10)

Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(23)

La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.

[...]

(27)

La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive.

[...]

(33)

Le droit exclusif de reproduction doit faire l’objet d’une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d’un processus technique et qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour autant qu’ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que l’intermédiaire ne modifie pas l’information et n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information. Une utilisation est réputée être licite lorsqu’elle est autorisée par le titulaire du droit ou n’est pas limitée par la loi. »

4

L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », est ainsi libellé :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres ;

b)

pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

c)

pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

d)

pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

e)

pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. »

5

L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose :

« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

2. Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :

a)

pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

b)

pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

c)

pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

d)

pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »

6

L’article 5, paragraphes 1 et 5, de ladite directive prévoit :

« 1. Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre :

a)

une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

b)

une utilisation licite

d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2.

[...]

5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »

Le droit néerlandais

7

L’article 1er de l’Auteurswet (loi néerlandaise sur le droit d’auteur, ci-après la « loi sur le droit d’auteur ») dispose :

« Le droit d’auteur est le droit exclusif qu’a l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ou qu’ont ses ayants cause de communiquer cette œuvre et de la reproduire, sous réserve des restrictions prévues par la loi. »

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