Unicaja Banco, SA v José Hidalgo Rueda and Others and Caixabank SA v Manuel María Rueda Ledesma and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:21
Docket NumberC-487/13,C-482/13,,C-485/13,C-484/13,
Celex Number62013CJ0482
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 January 2015
62013CJ0482

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Contrats conclus entre professionnels et consommateurs — Contrats hypothécaires — Clauses d’intérêts moratoires — Clauses abusives — Procédure de saisie hypothécaire — Modération du montant des intérêts — Compétences du juge national»

Dans les affaires jointes C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena (Espagne), par décisions du 12 août 2013, parvenues à la Cour le 10 septembre 2013, dans les procédures

Unicaja Banco SA

contre

José Hidalgo Rueda,

María del Carmen Vega Martín,

Gestión Patrimonial Hive SL,

Francisco Antonio López Reina,

Rosa María Hidalgo Vega (C‑482/13),

et

Caixabank SA

contre

Manuel María Rueda Ledesma (C‑484/13),

Rosario Mesa Mesa (C‑484/13),

José Labella Crespo (C‑485/13),

Rosario Márquez Rodríguez (C‑485/13),

Rafael Gallardo Salvat (C‑485/13),

Manuela Márquez Rodríguez (C‑485/13),

Alberto Galán Luna (C‑487/13),

Domingo Galán Luna (C‑487/13),

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Unicaja Banco SA, par Me J. Almoguera Valencia, abogado,

pour Caixabank SA, par Mes J. Rodríguez Cárcamo et B. García Gómez, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González et Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Rius, M. van Beek et G. Valero Jordana, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décisions préjudicielles portent sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, Unicaja Banco SA (ci-après «Unicaja Banco») à M. Hidalgo Rueda, à Mme del Carmen Vega Martín, à Gestión Patrimonial Hive SL, à M. López Reina et à Mme Hidalgo Vega, d’autre part, Caixabank SA (ci-après «Caixabank»), premièrement, à MM. Rueda Ledesma et Mesa Mesa, deuxièmement, à M. Labella Crespo, à Mme R. Márquez Rodríguez, à M. Gallardo Salvat et à Mme M. Márquez Rodríguez ainsi que, troisièmement, à MM. A. Galán Luna et D. Galán Luna au sujet du recouvrement de dettes impayées découlant de contrats de prêts hypothécaires conclus entre ces parties au principal.

Le cadre juridique

La directive 93/13

3

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 prévoit:

«Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.»

4

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive est rédigé comme suit:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive, lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

5

L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive précise:

«[...] le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

6

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

7

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

Le droit espagnol

8

En droit espagnol, la protection des consommateurs contre les clauses abusives a été, tout d’abord, assurée par la loi générale 26/1984, relative à la protection des consommateurs et des usagers (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), du 19 juillet 1984 (BOE no 176, du 24 juillet 1984, p. 21686).

9

La loi générale 26/1984 a été, ensuite, modifiée par la loi 7/1998, relative aux conditions générales des contrats (Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación), du 13 avril 1998 (BOE no 89, du 14 avril 1998, p. 12304), qui a transposé la directive 93/13 dans le droit interne espagnol.

10

Ces dispositions ont été reprises par le décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 (BOE no 287, du 30 novembre 2007, p. 49181).

11

Aux termes de l’article 83 du décret royal législatif 1/2007:

«1. Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites.

2. La partie du contrat entachée de nullité est corrigée conformément à l’article 1258 du code civil et au principe de la bonne foi objective.

À cet effet, le juge qui déclare la nullité desdites clauses complète le contrat et dispose d’un pouvoir modérateur quant aux droits et obligations des parties, si le contrat subsiste, et quant aux conséquences de son invalidité si celle-ci cause un préjudice appréciable au consommateur et à l’usager. Le juge ne peut déclarer l’invalidité du contrat que si les clauses qui subsistent placent les parties dans une situation inéquitable à laquelle il ne peut être remédié.»

12

À la suite de l’arrêt Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), la législation espagnole relative à la protection des consommateurs a été modifiée par la loi 1/2013, portant mesures destinées à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires et relative à la restructuration de la dette et au logement locatif social (Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE no 116, du 15 mai 2013, p. 36373). Cette loi modifie en particulier certaines dispositions de la loi 1/2000 relative au code de procédure civile (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575).

13

Ainsi, l’article 552, paragraphe 1, du code de procédure civile tel que modifié par l’article 7, point 1, de la loi 1/2013 dispose:

«Lorsque le tribunal estime que l’une des clauses figurant dans un titre exécutoire visé à l’article 557, paragraphe 1, peut être qualifiée d’abusive, il donne audience aux parties pour cinq jours. Celles-ci entendues, il statue dans les cinq jours suivants, conformément à l’article 561, paragraphe 1, point 3.»

14

L’article 7, paragraphe 3, de la loi 1/2013 a ajouté un point 3 à l’article 561, paragraphe 1, du code de procédure civile qui est rédigé comme suit:

«Lorsque le caractère abusif d’une ou plusieurs clauses est constaté, l’ordonnance adoptée en précise les conséquences, soit en décidant qu’il n’y a pas lieu à exécution, soit en ordonnant l’exécution sans que les clauses considérées comme abusives soient appliquées.»

15

L’article 7, paragraphe 14, de la loi 1/2013 amende l’article 695 du code de procédure civile en précisant que l’existence de clauses abusives constitue un motif d’opposition dans les termes suivants:

«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution ne sera accueillie que lorsqu’elle se fonde sur les causes suivantes:

[...]

4. le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou permettant de déterminer le montant exigible.»

16

L’article 3, paragraphe 2, de la loi 1/2013 modifie également l’article 114 de la loi hypothécaire (Ley Hipotecaria), en y ajoutant un troisième alinéa, rédigé comme suit:

«Les intérêts de retard pour les prêts ou crédits visant à l’acquisition de la résidence principale, garantis par des hypothèques constituées sur le logement en question, ne peuvent dépasser trois fois l’intérêt légal et ne peuvent être perçus que sur le montant en principal à payer. Lesdits intérêts de retard ne peuvent en aucun cas être capitalisés, sauf dans le cas prévu à l’article 579, paragraphe 2, sous a), du code de procédure civile.»

17

Enfin, la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013 ajoute:

«La...

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