Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:373
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 June 2003
Docket NumberC-404/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CJ0404
EUR-Lex - 62000J0404 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 juin 2003. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'État - Aides d'État - Règlement (CE) nº 1013/97 - Aides en faveur de chantiers navals publics - Décision 2000/131/CE de la Commission ordonnant la restitution - Inexécution. - Affaire C-404/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-06695


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la décision - Irrecevabilité - Limites - Acte inexistant

(Art. 88, § 2, al. 2, CE, 226 CE, 227 CE, 230 CE et 232 CE)

2. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution

(Art. 88, § 2, CE)

3. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Difficultés d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité

(Art. 10 CE et 88, § 2, CE)

4. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Application du droit national - Conditions et limites - Prise en considération de l'intérêt de la Communauté

(Art. 88, § 2, al. 1, CE)

Sommaire

1. Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision. Il ne pourrait en être autrement que si l'acte en cause était affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifié d'acte inexistant.

Cette constatation s'impose également dans le cadre d'un recours en manquement fondé sur l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE.

( voir points 40-42 )

2. Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.

( voir point 45 )

3. Un État membre qui, lors de l'exécution d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission doit soumettre ces problèmes à l'appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire notamment l'article 10 CE, la Commission et l'État membre doivent collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides.

( voir point 46 )

4. Si, en l'absence de dispositions communautaires portant sur la procédure de récupération des aides illégalement accordées, cette récupération doit avoir lieu, en principe, selon les dispositions pertinentes du droit national, ces dispositions doivent toutefois être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire et en prenant pleinement en considération l'intérêt de la Communauté.

( voir point 51 )

Parties

Dans l'affaire C-404/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K.-D. Borchardt et S. Rating, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas dans le délai prévu les mesures nécessaires pour se conformer à la décision 2000/131/CE de la Commission, du 26 octobre 1999, concernant l'aide d'État octroyée par l'Espagne aux chantiers navals publics (JO 2000, L 37, p. 22), qui déclare que cette aide a été accordée de manière illégale et, partant, incompatible avec le marché commun, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 249, quatrième alinéa, CE ainsi que 2 et 3 de ladite décision,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, C. Gulmann et V. Skouris, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 novembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, un recours ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas dans le délai prévu les mesures nécessaires pour se conformer à la décision 2000/131/CE de la Commission, du 26 octobre 1999, concernant l'aide d'État octroyée par l'Espagne aux chantiers navals publics (JO 2000, L 37, p. 22), qui déclare que cette aide a été accordée de manière illégale et, partant, incompatible avec le marché commun, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 249, quatrième alinéa, CE ainsi que 2 et 3 de ladite décision.

La réglementation applicable

2 La directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale (JO L 380, p. 27), dont l'application a été prolongée par le règlement (CE) n° 3094/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif aux aides à la construction navale (JO L 332, p. 1), prévoit des règles spécifiques applicables aux aides à ce secteur, qui constituent une exception à l'interdiction générale énoncée à l'article 87, paragraphe 1, CE.

3 Par règlement (CE) n° 1013/97 du Conseil, du 2 juin 1997, concernant les aides en faveur de certains chantiers navals en cours de reconstruction (JO L 148, p. 1), le Conseil a approuvé les aides à la restructuration des chantiers navals de différents États membres, dont les chantiers navals publics espagnols.

4 L'article 1er du règlement n° 1013/97 dispose:

«1. Nonobstant les dispositions du règlement (CE) n° 3094/95, dans le cas des chantiers en cours de restructuration visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la Commission peut déclarer que de nouvelles aides au fonctionnement sont compatibles avec le marché commun pour autant qu'elles respectent les objectifs spécifiques et les plafonds fixés.

[...]

4. Les aides à la restructuration envisagées en faveur des chantiers navals publics espagnols peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, dans les limites d'un plafond de 135,028 milliards de pesetas espagnoles et sous les formes suivantes:

- paiements d'intérêts à concurrence de 62 028 millions de pesetas espagnoles correspondant à la période 1988-1994 sur les prêts contractés pour couvrir le non-versement des aides précédemment autorisées,

- crédits d'impôt pour la période 1995-1999, à concurrence de 58 000 millions de pesetas espagnoles,

- injection de capitaux en 1997, à concurrence de 15 000 millions de pesetas espagnoles.

Toutes les autres dispositions de la directive 90/684/CEE sont applicables à ces chantiers.

Le gouvernement espagnol convient de procéder, selon un calendrier approuvé par la Commission et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1997, à une réduction réelle et irréversible de capacité de 30 000 tjbc.»

Le cadre factuel et la décision 2000/131

Le cadre factuel

5 Le cadre factuel, tel qu'il est exposé aux points 6 à 9 des motifs de la décision 2000/131, est le suivant:

«(6) Par une décision datée d'août 1997 [JO 1997, C 354, p. 2], la Commission a autorisé des aides à la restructuration en faveur des chantiers navals publics espagnols jusqu'à concurrence de 229,008 milliards de pesetas espagnoles (ESP) [(ci-après la «décision d'autorisation»)]. Le projet d'aide autorisé prévoyait des crédits d'impôt (spéciaux) plafonnés à 58 milliards d'ESP pour la période 1995-1999.

(7) Le projet prévoyait ces crédits d'impôt, car au moment de l'élaboration du plan de restructuration, les chantiers faisaient toujours partie du groupe INI (Instituto Nacional de Industria) et pouvaient réduire leurs pertes après impôt de 28 % par son intermédiaire, au...

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