European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 September 2016
62015CJ0140

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

21 septembre 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Fonds de cohésion — Réduction du concours financier — Procédure d’adoption de la décision par la Commission européenne — Existence d’un délai — Non‑respect du délai imparti — Conséquences»

Dans l’affaire C‑140/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 mars 2015,

Commission européenne, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

partie demanderesse en première instance,

soutenu par :

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes B. Koopman et M. Bulterman, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 janvier 2015, Espagne/Commission (T‑111/12, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:28), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2011) 9990 de la Commission, du 22 décembre 2011, relative à la réduction de l’aide accordée au titre du Fonds de cohésion aux projets « Gestion de déchets solides dans la Communauté autonome d’Estrémadure – 2001 » (CCI 2001.ES.16.C.PE.043), « Approvisionnement en eau et réseaux d’assainissement dans le bassin hydrographique du Duero – 2001 » (CCI 2000.ES.16.C.PE.070), « Gestion de déchets solides dans la Communauté autonome de Valence – 2001 – Groupe II » (CCI 2001.ES.16.C.PE.026) et « Système d’assainissement et traitement des eaux usées du Bierzo Bajo » (CCI 2000.ES.16.C.PE.036) (ci‑après la « décision litigieuse »).

I – Le cadre juridique

2

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO 1994, L 130, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1264/1999 du Conseil, du 21 juin 1999 (JO 1999, L 161, p. 57), et par le règlement (CE) no 1265/1999 du Conseil, du 21 juin 1999 (JO 1999, L 161, p. 62) (ci-après le « règlement no 1164/94 modifié ») :

« Le Fonds fournit une contribution financière à des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés par le traité sur l’Union européenne, dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens d’infrastructures de transport dans les États membres dont le produit national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire, mesurée sur la base des parités du pouvoir d’achat, et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l’article [126 TFUE]. »

3

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1164/94 modifié prévoit :

« Les projets financés par le Fonds doivent être conformes aux dispositions des traités, aux actes adoptés en vertu de ceux-ci et aux politiques communautaires, y compris celles qui concernent la protection de l’environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation de marchés publics. »

4

L’article 12 du règlement no 1164/94 modifié est libellé comme suit :

« 1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l’exécution du budget général des Communautés européennes, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des projets. À cette fin, les États membres prennent notamment les mesures suivantes :

[...]

c)

ils s’assurent que les projets sont gérés conformément à l’ensemble de la réglementation communautaire applicable et que les fonds mis à leur disposition sont utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière ;

[...] »

5

L’annexe II du règlement no 1164/94 modifié, relative aux « [d]ispositions de mise en application », comporte un article H, intitulé « Corrections financières », qui dispose :

« 1. Si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, la Commission conclut :

a)

que la mise en œuvre d’un projet ne justifie ni une partie ni la totalité du concours octroyé, y compris en cas de non-respect d’une des conditions fixées dans la décision d’octroi du concours, et notamment de modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre du projet pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée ou

b)

qu’il existe une irrégularité en ce qui concerne le concours du Fonds et que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures correctives nécessaires,

la Commission suspend le concours alloué au projet concerné et demande, en indiquant ses motifs, que l’État membre présente ses observations dans un délai déterminé.

Si l’État membre conteste les observations formulées par la Commission, l’État membre est invité à une audition par la Commission, au cours de laquelle les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions qu’il convient d’en tirer.

2. À l’expiration d’un délai fixé par la Commission, dans le respect de la procédure applicable, en l’absence d’accord et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission décide, dans un délai de trois mois :

[...]

b)

de procéder aux corrections financières requises, c’est-à-dire supprimer totalement ou partiellement le concours octroyé au projet.

Ces décisions doivent respecter le principe de proportionnalité. La Commission, en établissant le montant de la correction, tient compte de la nature de l’irrégularité ou de la modification et de l’étendue de l’impact financier potentiel des défaillances éventuelles des systèmes de gestion ou de contrôle. Toute réduction ou suppression de concours donne lieu à répétition de l’indu.

[...]

4. La Commission arrête les modalités détaillées de mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3 et les communique pour information aux États membres et au Parlement européen. »

6

L’article 18 du règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d’application du règlement no 1164/94 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion (JO 2002, L 201, p. 5), est libellé comme suit :

« 1. Le délai imparti à l’État membre concerné pour réagir à une demande au titre de l’article H, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe II du règlement (CE) no 1164/94 de présenter ses observations est fixé à deux mois, à l’exception de cas dûment justifiés où une période plus longue peut être accordée par la Commission.

2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou sur une base forfaitaire, l’État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des dossiers concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission. En accord avec la Commission, l’État membre peut limiter la portée de son examen à une partie ou un échantillon approprié des dossiers concernés.

À l’exception de cas dûment justifiés, le délai supplémentaire imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois suivant la période de deux mois visée au paragraphe 1. Les résultats de cet examen sont analysés selon la procédure prévue à l’article H, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe II du règlement (CE) no 1164/94. La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par l’État membre dans les délais.

3. Chaque fois que l’État membre conteste les observations de la Commission et qu’une audition a lieu en application de l’article H, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe II du règlement (CE) no 1164/94, le délai de trois mois au cours duquel la Commission peut prendre une décision au titre de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II dudit règlement commence à courir à partir de la date de l’audition. »

7

Le libellé de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement no 1164/94 modifié diverge en fonction des versions linguistiques de cette disposition. En effet, il ressort de la version en langue française de celle-ci, en vertu de laquelle, en l’absence d’accord entre les parties, la Commission décide « dans un délai de trois mois », que ce délai de trois mois se rapporte à l’adoption de la décision de correction financière. En revanche, dans les autres versions linguistiques de la même disposition, ledit délai de trois mois se rattache à l’absence d’accord entre les parties.

8

L’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1386/2002, qui se réfère explicitement à l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement no 1164/94 modifié, énonce que la Commission dispose, en vertu de cet article H, paragraphe 2, d’un délai de trois mois pour prendre une décision de correction financière et que ce délai commence à courir à partir de la date de l’audition. Il ressort de l’ensemble des versions linguistiques de cet article 18, paragraphe 3, qu’elles ne présentent aucune disparité dans la formulation de cette disposition.

9

Le règlement no 1164/94 modifié était applicable au cours de la période allant de l’année 2000 à l’année 2006. Quant au règlement no 1386/2002, il s’appliquait, en vertu de son article 1er, aux actions approuvées pour la première fois après le 1er janvier 2000.

10

Conformément à l’article 16, paragraphe...

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