Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft and Others v Magyar Állam.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:386
Date11 June 2015
Celex Number62014CJ0098
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-98/14
62014CJ0098

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Jeux de hasard — Taxes nationales grevant l’exploitation des machines à sous installées dans les salles de jeux — Législation nationale interdisant l’exploitation des machines à sous hors des casinos — Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Directive 98/34/CE — Obligation de communiquer les projets de règles techniques à la Commission — Responsabilité de l’État membre pour les dommages causés par une législation contraire au droit de l’Union»

Dans l’affaire C‑98/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie), par décision du 13 février 2014, parvenue à la Cour le 3 mars 2014, dans la procédure

Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft,

Lixus Szerencsejáték Szervező kft,

Lixus Projekt Szerencsejáték Szervező kft,

Lixus Invest Szerencsejáték Szervező kft,

Megapolis Terminal Szolgáltató kft

contre

Magyar Állam,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. S. Rodin (rapporteur), M. A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. I. Illéssy,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2015,

considérant les observations présentées:

pour Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft, Lixus Szerencsejáték Szervező kft, Lixus Projekt Szerencsejáték Szervező kft, Lixus Invest Szerencsejáték Szervező kft et Megapolis Terminal Szolgáltató kft, par Me L. Kelemen, ügyvéd,

pour le Magyar Állam, par Mes T. Bogdán et I. Janitsáry, ügyvédek,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Vlaemminck et B. Van Vooren, advocaten,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme P. de Sousa Inês, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Loma‑Osorio Lerena et A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, des articles 34, 36, 52, paragraphe 1, 56 et 61 TFUE ainsi que des articles 1er, 8 et 9 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 81, ci‑après la «directive 98/34»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft, Lixus Szerencsejáték Szervező kft, Lixus Projekt Szerencsejáték Szervező kft, Lixus Invest Szerencsejáték Szervező kft et Megapolis Terminal Szolgáltató kft au Magyar Állam (État hongrois) au sujet d’une action en réparation introduite par ces sociétés en raison d’un préjudice qu’elles auraient subi du fait de l’application de lois nationales relatives à l’exploitation des machines à sous contraires au droit de l’Union.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive 98/34 est libellé comme suit:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

[...]

3)

‘spécification technique’: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

[...]

4)

‘autre exigence’: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;

[...]

11)

‘règle technique’: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.

Constituent notamment des règles techniques de facto:

[...]

[...]

les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.

[...]»

4

L’article 8, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

[...]»

5

D’après l’article 9 de ladite directive:

«1. Les États membres reportent l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1.

[...]

7. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsqu’un État membre

pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l’ordre public, notamment à la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu’une consultation soit possible

[...]

L’État membre indique dans la communication prévue à l’article 8 les motifs qui justifient l’urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.»

6

L’article 10, paragraphe 4, de cette même directive est libellé comme suit:

«L’article 9 ne s’applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services visées à l’article 1er, point 11, deuxième alinéa, troisième tiret.»

Le droit hongrois

7

L’article 26, paragraphe 3, de la loi no XXXIV de 1991, relative à l’organisation de jeux de hasard (ci‑après la «loi sur les jeux de hasard»), dans sa version applicable jusqu’au 9 octobre 2012, autorisait l’exploitation des machines à sous soit dans les casinos, soit dans les salles de jeux exploitées par des sociétés commerciales créées à cette seule fin.

8

Selon l’article 33 de cette loi, tel qu’applicable jusqu’au 31 octobre 2011, la taxe forfaitaire sur les jeux frappant l’exploitation des machines à sous s’élevait, par position de jeu et par mois, à 100000 forints hongrois (HUF) pour les machines à sous installées dans les salles de jeux de catégories I et II. Par dérogation à cette règle, les machines à sous installées dans les «casinos électroniques» étaient soumises à une taxe s’élevant à 120000 HUF, bien que ceux‑ci fussent considérés comme un type spécifique de salles de jeux de catégorie I. La taxe était due pour tout mois entamé. L’exploitation des machines à sous dans les casinos de jeux était soumise à un régime fiscal distinct.

9

L’article 33 de la loi sur les jeux de hasard a été modifié par l’article 27 de la loi no CXXV de 2011, modifiant certaines lois fiscales aux fins d’assurer la stabilité des finances publiques (ci‑après la «loi modificative de 2011»), avec effet au 1er novembre 2011, de manière à porter ces montants à 700000 HUF pour les machines à sous installées dans les casinos électroniques et à 500000 HUF pour celles installées dans les autres salles de jeux de catégories I et II. Ledit article 27 a également institué une taxe proportionnelle sur les jeux...

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