United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:18
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 January 2014
Docket NumberC‑270/12
Celex Number62012CJ0270
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62012CJ0270

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

22 janvier 2014 ( *1 )

«Règlement (UE) no 236/2012 — Vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit — Article 28 — Validité — Base juridique — Pouvoirs d’intervention conférés à l’Autorité européenne des marchés financiers dans des circonstances exceptionnelles»

Dans l’affaire C‑270/12,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 31 mai 2012,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. A. Robinson, en qualité d’agent, assisté de Mme J. Stratford, QC, et de M. A. Henshaw, barrister,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. A. Neergaard et R. Van de Westelaken ainsi que par Mmes D. Gauci et A. Gros-Tchorbadjiyska, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. H. Legal et A. De Elera ainsi que par Mme E. Dumitriu-Segnana, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par:

Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

République française, représentée par MM. G. de Bergues, D. Colas et E. Ranaivoson, en qualité d’agents,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Urbani Neri, avvocato dello Stato,

Commission européenne, représentée par MM. T. van Rijn, B. Smulders et C. Zadra ainsi que par Mme R. Vasileva, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. M. Ilešič, E. Juhász, A. Borg Barthet, C. G. Fernlund et J. L. da Cruz Vilaça, présidents de chambre, MM. G. Arestis, J. Malenovský, E. Levits, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demande l’annulation de l’article 28 du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86, p. 1).

Le cadre juridique

2

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a été créée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331, p. 84, ci-après le «règlement AEMF»).

3

L’AEMF, conformément à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331, p. 1), fait partie du Système européen de surveillance financière (SESF), dont le but est d’assurer la surveillance du système financier de l’Union européenne.

4

Le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331, p. 12), et le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331, p. 48), ont respectivement doté le SESF d’une Autorité bancaire européenne et d’une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Le SESF est également composé du comité mixte des autorités européennes de surveillance ainsi que des autorités compétentes ou de surveillance des États membres.

5

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement AEMF prévoit que l’AEMF «agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application [de tout] acte juridiquement contraignant de l’Union européenne conférant des tâches à l’[AEMF]».

6

Les articles 8 et 9 de ce règlement précisent les tâches et les compétences de l’AEMF. Figure parmi celles-ci la prise de certaines décisions adressées à des autorités nationales compétentes et à des acteurs des marchés financiers.

7

L’article 9, paragraphe 5, dudit règlement prévoit:

«5. L’[AEMF] peut temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et conditions prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18.

L’[AEMF] réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la décision n’est pas reconduite au terme de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.

Un État membre peut demander à l’[AEMF] de revoir sa décision. Dans ce cas, l’[AEMF] décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.

L’[AEMF] peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.»

8

Le règlement no 236/2012 a été adopté sur le fondement de l’article 114 TFUE, qui octroie au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne le pouvoir d’adopter des mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

9

Conformément à son article 1er, paragraphe 1, ledit règlement s’applique:

«a)

aux instruments financiers, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), qui sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de l’Union, y compris ces mêmes instruments lorsqu’ils sont négociés à l’extérieur d’une plate-forme de négociation;

b)

aux instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1),] qui se rapportent à un instrument financier visé au point a), ou à l’émetteur de cet instrument financier, y compris ces mêmes instruments dérivés lorsqu’ils sont négociés à l’extérieur d’une plate-forme de négociation;

c)

aux titres de créance émis par un État membre ou par l’Union et aux instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE qui se rapportent ou sont liés à des titres de créance émis par un État membre ou par l’Union.»

10

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 236/2012 dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

‘instrument financier’: un instrument financier figurant sur la liste de l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

b)

‘vente à découvert»: en rapport avec une action ou un titre de créance, la vente d’une action ou d’un titre de créance dont le vendeur n’est pas propriétaire au moment où il conclut l’accord de vente, y compris lorsqu’au moment où il conclut l’accord de vente, le vendeur a emprunté l’action ou le titre de créance ou accepté de l’emprunter pour le livrer au moment du règlement; [...]

[...]»

11

L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Aux fins du présent règlement, est considérée comme étant une position courte en rapport avec le capital en actions émis ou la dette souveraine émise toute position qui résulte de l’un ou l’autre des cas suivants:

a)

la vente à découvert d’une action émise par une entreprise ou d’un titre de créance émis par un émetteur souverain;

b)

la conclusion d’une transaction qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un instrument financier autre qu’un instrument visé au point a), lorsque l’effet ou l’un des effets de cette transaction est de conférer un avantage financier à la personne physique ou morale qui conclut ladite transaction en cas de baisse du prix ou de la valeur de l’action ou du titre de créance.»

12

L’article 28 dudit règlement, intitulé «Pouvoirs d’intervention de l’AEMF dans des circonstances exceptionnelles», est libellé comme suit:

«1. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, soit:

a)

exige des personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes dans un instrument financier précis ou dans une catégorie particulière d’instruments financiers qu’elles notifient à une autorité compétente ou publient les détails de ces positions; ou

b)

interdit aux personnes physiques ou morales de procéder à une vente à découvert ou à une transaction, ou bien fixe des conditions à la...

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