European Commission and Others v Yassin Abdullah Kadi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:518
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑593/10,C‑595/10,C‑584/10
Date18 July 2013
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62010CJ0584
62010CJ0584

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 juillet 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) no 881/2002 — Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne incluse dans une liste établie par un organe des Nations unies — Inclusion du nom de cette personne dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 — Recours en annulation — Droits fondamentaux — Droits de la défense — Principe de protection juridictionnelle effective — Principe de proportionnalité — Droit au respect de la propriété — Obligation de motivation»

Dans les affaires jointes C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P,

ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 10 décembre 2010,

Commission européenne, représentée initialement par M. P. Hetsch et Mme S. Boelaert ainsi que par MM. E. Paasivirta et M. Konstantinidis, puis par M. L. Gussetti et Mme S. Boelaert ainsi que par MM. E. Paasivirta et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mme E. Jenkinson, puis par Mme S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agents, assistées de M. J. Wallace, QC, de M. D. Beard, QC, et de M. Wood, barrister,

parties requérantes,

soutenus par:

République de Bulgarie, représentée par MM. B. Zaimov et T. Ivanov ainsi que par Mme E. Petranova, en qualité d’agents,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

Hongrie, représentée par M. M. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

parties intervenantes aux pourvois (C‑584/10 P et C‑595/10 P),

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop, Mme E. Finnegan et M. R. Szostak, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenu par:

République de Bulgarie, représentée par MM. B. Zaimov et T. Ivanov, ainsi que par Mme E. Petranova, en qualité d’agents,

République tchèque, représentée par Mme K. Najmanová ainsi que par MM. E. Ruffer, M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

Royaume de Danemark, représenté par M. L. Volck Madsen, en qualité d’agent,

Irlande, représentée initialement par M. D. O’Hagan, puis par Mme E. Creedon, en qualité d’agents, assistés de M. N. Travers, BL, et de Mme P. Benson, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. Muñoz Pérez et Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

Hongrie, représentée par M. M. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

parties intervenantes au pourvoi (C‑593/10 P),

les autres parties à la procédure étant:

Yassin Abdullah Kadi, représenté par M. D. Vaughan, QC, M. V. Lowe, QC, M. J. Crawford, SC, Mme M. Lester et M. P. Eeckhout, barristers, M. G. Martin, solicitor, ainsi que par M. C. Murphy,

partie requérante en première instance,

République française, représentée par Mme E. Belliard ainsi que par MM. G. de Bergues, D. Colas, A. Adam et E. Ranaivoson, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz et Mme M. Berger, présidents de chambre, MM. U. Lõhmus, E. Levits, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. J.-J. Kasel, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 septembre 2010, Kadi/Commission (T-85/09, Rec. p. II-5177, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé le règlement (CE) no 1190/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008, modifiant pour la cent et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 322, p. 25, ci-après le «règlement litigieux»), pour autant que cet acte concerne M. Kadi.

Le cadre juridique

La charte des Nations unies

2

Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis) le 26 juin 1945, les buts des Nations unies incluent celui de «[m]aintenir la paix et la sécurité internationales» et celui de «[r]éaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion».

3

Selon l’article 24, paragraphe 1, de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») se voit conférer la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le paragraphe 2 dudit article 24 dispose que, dans l’accomplissement des devoirs que lui impose cette responsabilité, il doit agir conformément aux buts et aux principes des Nations unies.

4

Aux termes de l’article 25 de la charte des Nations unies, les membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à cette charte.

5

Le chapitre VII de la charte des Nations unies, intitulé «Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression», définit les actions à entreprendre dans de tels cas. L’article 39 de cette charte, qui introduit ce chapitre, dispose que le Conseil de sécurité constate l’existence d’une telle menace, d’une telle rupture ou d’un tel acte, et fait des recommandations ou décide des mesures à prendre conformément aux articles 41 et 42 de ladite charte pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Aux termes de l’article 41 de cette même charte, le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures.

6

En vertu de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des Nations unies, les décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont exécutées par les membres des Nations unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

7

L’article 103 de cette même charte énonce que, en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations unies en vertu de ladite charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.

Les actions du Conseil de sécurité contre le terrorisme international et la mise en œuvre de ces actions par l’Union

8

Depuis la fin des années 1990, et plus encore après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, le Conseil de sécurité a adopté une série de résolutions fondées sur le chapitre VII de la charte des Nations unies et visant à combattre les menaces terroristes pesant sur la paix et la sécurité internationales. Dirigées à l’origine contre les seuls Taliban d’Afghanistan, ces résolutions ont ensuite été étendues à Oussama ben Laden, à Al-Qaida ainsi qu’aux personnes et entités qui leur sont associées. Elles prévoient, notamment, le gel des avoirs des organisations, des entités et des personnes inscrites par le comité institué par le Conseil de sécurité conformément à sa résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 (ci-après le «comité des sanctions») sur une liste récapitulative (ci-après la «liste récapitulative du comité des sanctions»).

9

Aux fins du traitement des demandes de radiation introduites par des organisations, des entités ou des personnes dont le nom a été inscrit sur cette liste, la résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité du 19 décembre 2006 a prévu la création d’un «point focal» auprès du Conseil de sécurité, chargé de recevoir ces demandes. Ce point focal a été mis en place au mois de mars 2007.

10

La résolution 1735 (2006) du Conseil de sécurité du 22 décembre 2006 prévoit, à son paragraphe 5, que, lorsqu’ils proposent au comité des sanctions d’inscrire le nom...

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