Genil 48 SL and Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL v Bankinter SA and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:344
Docket NumberC‑604/11
Celex Number62011CJ0604
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 May 2013
62011CJ0604

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

30 mai 2013 ( *1 )

«Directive 2004/39/CE — Marchés d’instruments financiers — Article 19 — Règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients — Conseil en investissement — Autres services d’investissement — Obligation d’évaluer l’adéquation ou le caractère approprié du service à fournir — Conséquences contractuelles du non-respect de cette obligation — Service d’investissement proposé dans le cadre d’un produit financier — Contrats d’échange (‘swaps’) destinés à protéger contre les variations des taux d’intérêt afférents à des produits financiers»

Dans l’affaire C‑604/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Espagne), par décision du 14 novembre 2011, parvenue à la Cour le 28 novembre 2011, dans la procédure

Genil 48 SL,

Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL

contre

Bankinter SA,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus (rapporteur), M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

pour Genil 48 SL, par Mme P. Rico Cadenas, procuradora,

pour Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL, par Mme B. Grande Pesquero, procuradora, ainsi que par Mes E. Zato Tajada et C. Navarro García, abogados,

pour Bankinter SA et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, par Mes J. Massaguer Fuentes et J. Iglesias Rodríguez, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et T. Müller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et E. Traversa ainsi que par Mme R. Vasileva, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 1, point 4, et 19, paragraphes 4, 5 et 9, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Genil 48 SL (ci-après «Genil 48») à Bankinter SA et, d’autre part, Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL (ci-après «CHGV») à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA au sujet de contrats d’échange, dits «swaps», destinés à protéger Genil 48 et CHGV contre les variations des taux d’intérêt révisables afférents aux produits financiers qu’elles ont souscrits auprès de ces deux banques.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

La directive 2004/39

3

Les considérants 2 et 31 de la directive 2004/39 énoncent:

«(2)

[...] il convient d’atteindre le degré d’harmonisation nécessaire pour offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection [...]

[...]

(31)

L’un des objectifs de la présente directive est de protéger les investisseurs. [...]»

4

L’article 4, paragraphe 1, points 2, 4 et 17, de cette directive contient les définitions suivantes:

«2)

‘services et activités d’investissement’: tout service et toute activité répertoriés à la section A de l’annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de la même annexe;

[...]

4)

‘conseil en investissement’: la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;

[...]

17)

‘instruments financiers’: les instruments visés à la section C de l’annexe I».

5

Parmi les services et les activités d’investissement énoncés à ladite section A figure le conseil en investissement. Par ailleurs, au point 4 de ladite section C sont énumérés les «[c]ontrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés [...]».

6

Sous le titre II, chapitre II, de ladite directive, à la section 2, intitulée «Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs», figure l’article 19, lui-même intitulé «Règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients». Les paragraphes 4 à 6 et 9 de cet article disposent:

«4. Lorsqu’elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent.

5. Lorsque les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe 4, les États membres veillent à ce qu’elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d’investissement envisagé convient au client.

Si l’entreprise d’investissement estime, sur la base des informations reçues conformément à l’alinéa précédent, que le produit ou le service ne convient pas au client ou au client potentiel, elle l’en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées au premier alinéa, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l’entreprise d’investissement avertit le client ou le client potentiel qu’elle ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé lui convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

6. Les États membres autorisent les entreprises d’investissement, lorsqu’elles fournissent des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution et/ou la réception et la transmission d’ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à fournir ces services d’investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l’évaluation prévues au paragraphe 5 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l’exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d’autres instruments financiers non complexes. [...]

[...]

9. Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier qui est déjà soumis à d’autres dispositions de la législation communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l’évaluation des risques des clients et/ou les exigences en matière d’information, ce service n’est pas en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article.»

7

L’article 51, paragraphe 1, de la directive 2004/39 prévoit que les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que puissent être prises des mesures ou appliquées des sanctions administratives appropriées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions adoptées en application de cette directive, lesdites mesures devant être efficaces, proportionnées et dissuasives.

La directive 2006/73/CE

8

Les articles 35 à 37 de la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d’exécution de la directive 2004/39 en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241, p. 26) contiennent des précisions relatives aux évaluations de l’adéquation et du caractère approprié du service à fournir prévues, respectivement, à l’article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39.

9

L’article 38 de la directive 2006/73 dispose qu’un instrument financier non mentionné à l’article 19, paragraphe 6, premier tiret, de la directive 2004/39 est réputé non complexe si, notamment, il ne relève ni de l’article 4, paragraphe 1, point 18, sous c), de cette directive ni de l’un quelconque des points 4 à 10 de la section C de l’annexe I de cette dernière directive.

10

L’article 52 de la directive 2006/73 est rédigé dans les termes suivants:

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