Government of Communauté française and Gouvernement wallon v Gouvernement flamand.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62006CJ0212
ECLIECLI:EU:C:2008:178
Docket NumberC-212/06
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 April 2008

Affaire C-212/06

Gouvernement de la Communauté française
et
gouvernement wallon

contre

Gouvernement flamand

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Cour d'arbitrage, devenue Cour constitutionnelle (Belgique))

«Régime d’assurance soins institué par une entité fédérée d’un État membre — Exclusion des personnes résidant dans une partie du territoire national autre que celle qui relève de la compétence de cette entité — Articles 18CE, 39 CE et 43 CE — Règlement (CEE) nº 1408/71»

Sommaire de l'arrêt

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation communautaire — Champ d'application matériel

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4)

2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Situations purement internes

(Art. 17CE, 18 CE et 234 CE)

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Compétence des entités fédérées d'un État membre pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale — Limites

(Art. 39CE et 43 CE)

4. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Compétence des entités fédérées d'un État membre pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale — Limites

(Art. 39CE et 43 CE)

1. Des prestations versées au titre d'un régime d'assurance soins, qui donne droit, de manière objective et sur la base d’une situation légalement définie, à la prise en charge par une caisse d’assurance soins des frais encourus pour des prestations d’aide et des services non médicaux par toute personne ayant une autonomie réduite en raison d’une incapacité prolongée et grave, relèvent du champ d'application matériel du règlement nº 1408/71.

En effet, des prestations visant à améliorer l’état de santé et la vie des personnes dépendantes ont essentiellement pour objet de compléter les prestations de l’assurance maladie et doivent, dès lors, être regardées comme des «prestations de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

Par ailleurs, un tel régime d'assurance soins régi par des dispositions nationales applicables à une partie seulement du territoire d'un État membre ne saurait être exclu du champ d'application du règlement nº 1408/71, dés lors qu'il est financé, à tout le moins en partie, par des cotisations versées par les assurés et n’est pas mentionné à l’annexe II, section III, de ce règlement.

(cf. points 19-23, disp. 1)

2. Le droit communautaire ne saurait être appliqué à des situations purement internes. À cette conclusion, il ne saurait être opposé le principe de la citoyenneté de l’Union énoncé à l’article 17CE, laquelle inclut notamment, selon l’article 18CE, le droit de tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. En effet, la citoyenneté de l’Union n’a pas pour objectif d’étendre le champ d’application matériel du traité à des situations internes n’ayant aucun rattachement au droit communautaire. Toutefois, l’interprétation de dispositions du droit communautaire peut éventuellement être utile à la juridiction nationale, y compris au regard de situations qualifiées de purement internes, en particulier dans l’hypothèse où le droit de l’État membre concerné imposerait de faire bénéficier tout ressortissant national des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit communautaire dans une situation considérée par ladite juridiction comme étant comparable.

(cf. points 38-40)

3. Les articles 39CE et 43 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que celle régissant une assurance soins, limitant l’affiliation à un régime de sécurité sociale et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux personnes qui soit résident sur le territoire relevant de la compétence de cette entité, soit exercent une activité professionnelle sur ce même territoire tout en résidant dans un autre État membre, dans la mesure où une telle limitation affecte des ressortissants d’autres États membres ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de la Communauté européenne.

En effet, lesdits articles du traité s’opposent à toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants communautaires, des libertés fondamentales garanties par le traité. Or, pour qu’une mesure restreigne la libre circulation, il n’est pas nécessaire qu’elle soit fondée sur la nationalité des personnes concernées ni même qu’elle ait pour effet de favoriser l’ensemble des travailleurs nationaux ou de ne défavoriser que les seuls ressortissants des autres États membres à l’exclusion des travailleurs nationaux. Il suffit que la mesure avantageuse bénéficie à certaines catégories de personnes exerçant une activité professionnelle dans l’État membre en question.

En outre, les articles du traité relatifs à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux constituent des dispositions fondamentales pour la Communauté et toute entrave, même d’importance mineure, à cette liberté est prohibée.

(cf. points 45, 50, 52, 60, disp. 2)

4. Les articles 39CE et 43 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre limitant l’affiliation à un régime de sécurité sociale et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux seules personnes résidant sur le territoire de cette entité, dans la mesure où une telle limitation affecte des ressortissants d’autres États membres exerçant une activité professionnelle sur le territoire de ladite entité, ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de la Communauté européenne.

(cf. point 63, disp. 3)









ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

1er avril 2008 (*)

«Régime d’assurance soins institué par une entité fédérée d’un État membre – Exclusion des personnes résidant dans une partie du territoire national autre que celle qui relève de la compétence de cette entité – Articles 18CE, 39 CE et 43 CE – Règlement (CEE) nº 1408/71»

Dans l’affaire C‑212/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234CE, introduite par la Cour d’arbitrage, devenue Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 19 avril 2006, parvenue à la Cour le 10 mai 2006, dans la procédure

Gouvernement de la Communauté française,

Gouvernement wallon

contre

Gouvernement flamand,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, A. Tizzano (rapporteur), G. Arestis, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, et J. Klučka, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mars 2007,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement de la Communauté française, par Mes J. Sambon et P. Reyniers, avocats,

– pour le gouvernement wallon, par Mes M. Uyttendaele, J.-M. Bricmont et J. Sautois, avocats,

– pour le gouvernement flamand, par Mes B. Staelens et H. Gilliams, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18CE, 39 CE et 43 CE ainsi que du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1408/71»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige entre plusieurs entités fédérées du Royaume de Belgique. Ce litige oppose, d’une part, le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement wallon et, d’autre part, le gouvernement flamand au sujet des conditions d’affiliation au régime de l’assurance soins institué par la Communauté flamande en faveur des personnes ayant une autonomie réduite en raison d’une incapacité grave et prolongée.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le champ d’application personnel du règlement nº 1408/71 est défini à l’article 2, paragraphe 1, de celui-ci qui dispose:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

4 Le champ d’application matériel dudit règlement est, quant à lui, défini à l’article 4 de celui-ci dans les termes suivants:

«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

[…]

2. Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

[…]

2 ter. Le présent règlement n’est pas applicable aux dispositions de la législation d’un État membre concernant les prestations spéciales à caractère non...

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