Carlos Garcia Avello v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:539
Date02 October 2003
Celex Number62002CJ0148
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-148/02
EUR-Lex - 62002J0148 - FR 62002J0148

Arrêt de la Cour du 2 octobre 2003. - Carlos Garcia Avello contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'État - Belgique. - Citoyenneté de l'Union européenne - Transmission du nom de famille - Enfants de ressortissants d'États membres - Double nationalité. - Affaire C-148/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Citoyenneté de l'Union européenne - Dispositions du traité - Champ d'application personnel - Ressortissant d'un État membre séjournant légalement sur le territoire d'un autre État membre - Inclusion - Effet - Jouissance des droits associés au statut de citoyen de l'Union - Intéressés possédant également la nationalité de l'État de séjour - Absence d'incidence - Discrimination en raison de la nationalité au regard des règles régissant le nom de famille - Inadmissibilité

(Art. 12 CE, 17 CE et 18 CE)

2. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Mineurs résidant dans un État membre et ayant la double nationalité de cet État et d'un autre État membre - Demande de changement de nom visant à l'attribution du nom de famille dont les mineurs seraient titulaires dans le second État membre - Refus de l'autorité administrative de donner une suite favorable à cette demande - Inadmissibilité

(Art. 12 CE et 17 CE)

Sommaire

$$1. Les ressortissants d'un État membre séjournant légalement sur le territoire d'un autre État membre peuvent se prévaloir du droit, prévu à l'article 12 CE, de ne pas subir de discrimination en raison de la nationalité au regard des règles régissant leur nom de famille.

En effet, le statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ces derniers se trouvant dans la même situation d'obtenir dans le domaine d'application ratione materiae du traité CE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique. Parmi les situations relevant du domaine d'application ratione materiae du droit communautaire figurent celles relatives à l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l'article 18 CE.

Si, en l'état actuel du droit communautaire, les règles régissant le nom d'une personne relèvent de la compétence des États membres, ces derniers doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire et, en particulier, les dispositions du traité relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres. La citoyenneté de l'Union, prévue à l'article 17 CE, n'a pas pour autant pour objectif d'étendre le champ d'application matériel du traité également à des situations internes n'ayant aucun rattachement au droit communautaire. Toutefois, un tel rattachement au droit communautaire existe à l'égard de personnes se trouvant dans une situation telle que celle d'un ressortissant d'un État membre séjournant légalement sur le territoire d'un autre État membre. À cette conclusion on ne saurait opposer la circonstance que les intéressés ont également la nationalité de l'État membre dans lequel ils séjournent depuis leur naissance et qui, selon les autorités de cet État, serait de ce fait la seule à être reconnue par celui-ci. En effet, il n'appartient pas à un État membre de restreindre les effets de l'attribution de la nationalité d'un autre État membre, en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l'exercice des libertés fondamentales prévues par le traité.

( voir points 22-29 )

2. Les articles 12 CE et 17 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que l'autorité administrative d'un État membre refuse de donner une suite favorable à une demande de changement de nom pour des enfants mineurs résidant dans cet État et disposant de la double nationalité dudit État et d'un autre État membre, alors que cette demande a pour objet que ces enfants puissent porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du droit et de la tradition du second État membre.

En effet, s'agissant, d'une part, du principe de la fixité du nom de famille en tant qu'instrument destiné à prévenir les risques de confusion sur l'identité ou la filiation des personnes, si ce principe contribue certes à faciliter la reconnaissance de l'identité des personnes et de leur filiation, il n'est pas pour autant à tel point indispensable qu'il ne s'accommoderait pas d'une pratique consistant à permettre aux enfants ressortissants d'un État membre et ayant également la nationalité d'un autre État membre de porter un nom de famille composé d'autres éléments que ceux prévus par le droit du premier État membre et qui fait, par ailleurs, l'objet d'une inscription dans un registre officiel du second État membre. En outre, en raison notamment de l'ampleur des flux migratoires à l'intérieur de l'Union, différents systèmes nationaux d'attribution du nom coexistent dans un même État membre, de sorte que la filiation ne saurait être nécessairement appréciée dans la vie sociale d'un État membre à l'aune du seul système applicable aux ressortissants de ce dernier État. À cela s'ajoute qu'un système permettant la transmission d'éléments du nom de famille des deux parents, loin de provoquer une confusion sur le lien de filiation des enfants, peut contribuer au contraire à renforcer la reconnaissance de ce lien par rapport aux deux parents.

S'agissant, d'autre part, de l'objectif d'intégration poursuivi par la pratique litigieuse, compte tenu de la coexistence dans les États membres de divers systèmes d'attribution du nom applicables aux personnes y résidant, la pratique en question n'est ni nécessaire ni même apte à favoriser l'intégration des ressortissants d'autres États membres dans l'État où ils résident.

( voir points 42-43, 45 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-148/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Conseil d'État (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Carlos Garcia Avello

et

État belge,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 17 CE et 18 CE,

LA COUR (assemblée plénière),

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et A. Rosas, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme M.-F. Contet, admistrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Garcia Avello, par MeP. Kileste, avocat,

- pour l'État belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Me J. Bourtembourg, avocat,

- pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. L. Iglesias Buhigues, MmeC. O'Reilly et M. D. Martin, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M...

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