Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62007CJ0529 |
ECLI | ECLI:EU:C:2009:361 |
Docket Number | C-529/07 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 11 June 2009 |
Affaire C-529/07
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
contre
Franz Hauswirth GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)
«Marque communautaire tridimensionnelle — Règlement (CE) nº 40/94 — Article 51, paragraphe 1, sous b) — Critères pertinents aux fins de l'appréciation de la 'mauvaise foi' du demandeur lors du dépôt de la demande de marque communautaire»
Sommaire de l'arrêt
Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 51, § 1, b))
Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment :
- le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;
- l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
- le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
Une présomption de connaissance, par le demandeur, de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé peut résulter notamment d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée d’une telle utilisation. En effet, plus cette utilisation est ancienne, plus il est vraisemblable que le demandeur en aura eu connaissance au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Cependant, cette présomption ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi du demandeur.
L’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. Ainsi, l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur, notamment lorsque celui-ci n'a pas l'intention d'utiliser le signe mais souhaite uniquement empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.
Le fait qu’un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d’un certain degré de protection juridique est l’un des facteurs pertinents pour apprécier l’existence de la mauvaise foi du demandeur. En effet, dans un tel cas, le demandeur pourrait bénéficier des droits conférés par la marque communautaire dans le seul but de concurrencer déloyalement un concurrent utilisant un signe qui, en raison de ses mérites propres, a déjà obtenu un certain degré de protection juridique. Cela étant, il ne saurait toutefois être exclu que même dans de telles circonstances et, notamment, lorsque plusieurs producteurs utilisaient, sur le marché, des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé le demandeur poursuive, par l’enregistrement de ce signe, un objectif légitime. Tel peut notamment être le cas lorsque le demandeur sait, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, qu’un tiers, qui est un acteur récent sur le marché tente de profiter dudit signe en copiant sa présentation, ce qui conduit le demandeur à faire enregistrer celui-ci afin d’empêcher l’utilisation de cette présentation.
En outre, la nature de la marque demandée peut également être pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur. En effet, dans le cas où le signe concerné consiste en la forme et la présentation d’ensemble d’un produit, l’existence de la mauvaise foi du demandeur pourrait être établie plus facilement lorsque la liberté de choix des concurrents quant à la forme et la présentation d’un produit est restreinte en raison de considérations d’ordre technique ou commercial, de sorte que le titulaire de la marque est en mesure d’empêcher ses concurrents non seulement d’utiliser un signe identique ou similaire, mais également de commercialiser des produits comparables.
Par ailleurs, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, peut être pris en considération le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande présentée en vue de son enregistrement en tant que marque communautaire. En effet, un tel degré de notoriété pourrait précisément justifier l’intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe.
(cf. points 39-44, 46-52 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 juin 2009 (*)
«Marque communautaire tridimensionnelle – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 51, paragraphe 1, sous b) – Critères pertinents aux fins de l’appréciation de la ‘mauvaise foi’ du demandeur lors du dépôt de la demande de marque communautaire»
Dans l’affaire C‑529/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 2 octobre 2007, parvenue à la Cour le 28 novembre 2007, dans la procédure
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
contre
Franz Hauswirth GmbH,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2008,
considérant les observations présentées:
– pour Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, par Mes H.-G. Kamann et G. K. Hild, Rechtsanwälte,
– pour Franz Hauswirth GmbH, par Me H. Schmidt, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk et M. A. Engman, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. Krämer, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2009,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ci-après «Lindt & Sprüngli»), établie en Suisse, à Franz Hauswirth GmbH (ci-après «Franz Hauswirth»), établie en Autriche.
3 Par une action en contrefaçon, Lindt & Sprüngli a demandé, en substance, à Franz Hauswirth de cesser de produire ou de commercialiser sur le territoire de l’Union européenne des lapins en chocolat qui seraient similaires au point d’être confondus avec celui qui est protégé par la marque communautaire tridimensionnelle dont elle est titulaire (ci-après la «marque tridimensionnelle en cause»).
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