C. D. v S. T.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:169
Date18 March 2014
Celex Number62012CJ0167
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑167/12
62012CJ0167

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 mars 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Article 8 — Mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse — Refus de lui accorder un congé de maternité — Directive 2006/54/CE — Égalité de traitement entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins — Article 14 — Traitement moins favorable d’une mère commanditaire en ce qui concerne l’attribution d’un congé de maternité»

Dans l’affaire C‑167/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni), par décision du 29 mars 2012, parvenue à la Cour le 3 avril 2012, dans la procédure

C. D.

contre

S. T.,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2013,

considérant les observations présentées:

pour Mme D., par Mme K. Ewing, solicitor, Mme K. Monaghan, QC, et Mme J. Russell, barrister,

pour S. T., par M. C. Jeans, QC, et M. A. Edge, barrister,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. A. Robinson, en qualité d’agent, assisté de Mme E. Dixon, barrister,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. G. Durcan, SC, et de Mme C. Smith, BL,

pour le gouvernement grec, par Mmes E.‑M. Mamouna et D. Tsagkaraki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et E. Pedrosa, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. J. Enegren et Mme C. Gheorghiu, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 1, 2, sous c), 8, paragraphe 1, et 11, paragraphe 2, sous b), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), ainsi que des articles 2, paragraphes 1, sous a) et b), et 2, sous c), et 14 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme D., une mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse, à S. T., son employeur, une fondation relevant du National Health Service (Service national de santé), au sujet du refus de lui attribuer un congé payé à la suite de la naissance de cet enfant.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 92/85

3

Les premier, huitième, neuvième, quatorzième et dix-septième considérants de la directive 92/85 sont libellés comme suit:

«considérant que l’article [118 A CE] prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs;

[...]

considérant que les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes doivent être considérées à maints égards comme un groupe à risques spécifiques et que des mesures doivent être prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé;

considérant que la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchées ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes;

[...]

considérant que la vulnérabilité de la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante rend nécessaire un droit à un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, et obligatoire un congé de maternité d’au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l’accouchement;

[...]

considérant, par ailleurs, que les dispositions concernant le congé de maternité seraient également sans effet utile si elles n’étaient pas accompagnées du maintien des droits liés au contrat de travail et du maintien d’une rémunération et/ou du bénéfice d’une prestation adéquate».

4

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive énonce:

«La présente directive, qui est la dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.»

5

L’article 2 de ladite directive contient les définitions suivantes:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘travailleuse enceinte’: toute travailleuse enceinte qui informe l’employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

b)

‘travailleuse accouchée’: toute travailleuse accouchée au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques;

c)

‘travailleuse allaitante’: toute travailleuse allaitante au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques.»

6

L’article 8 de la même directive, intitulé «Congé de maternité», prévoit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2. Le congé de maternité visé au paragraphe 1 doit inclure un congé de maternité obligatoire d’au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.»

7

L’article 10 de la directive 92/85, intitulé «Interdiction de licenciement», dispose:

«En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:

1)

les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement des travailleuses, au sens de l’article 2, pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu’au terme du congé de maternité visé à l’article 8 paragraphe 1, sauf dans les cas d’exception non liés à leur état, admis par les législations et/ou pratiques nationales et, le cas échéant, pour autant que l’autorité compétente ait donné son accord;

[...]»

8

Aux termes de l’article 11 de cette directive, intitulé «Droits liés au contrat de travail»:

«En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:

[...]

2)

dans le cas visé à l’article 8, doivent être assurés:

[...]

b)

le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses au sens de l’article 2;

[...]»

La directive 2006/54

9

L’article 1er de la directive 2006/54 énonce:

«La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne:

[...]

b)

les conditions de travail, y compris les rémunérations;

[...]»

10

L’article 2 de cette directive dispose:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘discrimination directe’: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;

b)

‘discrimination indirecte’: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires;

[...]

2. Aux fins de la présente directive, la discrimination inclut:

[...]

c)

tout traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE

11

L’article 14, paragraphe 1, sous c), de ladite directive est libellé comme suit:

«Toute...

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