Ecotrade SpA v Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 3.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:267
Docket NumberC-95/07,C-96/07
Celex Number62007CJ0095
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 May 2008

Affaires jointes C-95/07 et C-96/07

Ecotrade SpA

contre

Agenzia delle Entrate — Ufficio di Genova 3

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

la Commissione tributaria provinciale di Genova)

«Sixième directive TVA — Autoliquidation — Droit à déduction — Délai de forclusion — Irrégularité comptable et déclarative affectant des transactions soumises au régime de l’autoliquidation»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, 18, § 2 et 3, et 21, § 1, b))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 77/388, art.18, § 1, d), et 22)

1. Les articles 17, 18, paragraphes 2 et 3, ainsi que 21, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2000/17, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit un délai de forclusion pour l’exercice du droit à déduction par un assujetti, pour autant que le principe d’équivalence, qui exige que le délai s'applique de la même manière aux droits analogues en matière fiscale fondés sur le droit interne et à ceux fondés sur le droit communautaire, et le principe d’effectivité, en vertu duquel le délai de forclusion ne peut rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction, sont respectés.

Le principe d’effectivité n’est pas méconnu par le simple fait que l’administration fiscale dispose, pour procéder au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée impayée, d’un délai qui excède celui accordé aux assujettis pour exercer leur droit à déduction, dès lors que la situation de l'administration fiscale ne saurait être comparée à celle d'un assujetti et que le fait qu'un délai de forclusion commence à courir à l'égard de l'administration fiscale à une date postérieure au point de départ du délai de forclusion opposable à l'assujetti pour l'exercice de son droit à déduction n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité.

(cf. points 46, 51, 54, disp. 1)

2. Les articles 18, paragraphe 1, sous d), et 22 de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2000/17, s'opposent à une pratique de rectification des déclarations et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui sanctionne une méconnaissance, d'une part, des obligations résultant des formalités établies par la réglementation nationale en application de cet article 18, paragraphe 1, sous d), et, d'autre part, des obligations de comptabilité ainsi que de déclaration ressortant respectivement dudit article 22, paragraphes 2 et 4, par un refus du droit à déduction en cas d'application du mécanisme de l'autoliquidation.

En effet, la méconnaissance par un assujetti des formalités imposées par un État membre en application de l'article 18, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive ne saurait le priver de son droit à déduction dès lors qu'en vertu du principe de neutralité fiscale, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont doit être accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis.

En outre, des mesures prises par les États membres pour s'assurer que l'assujetti remplit ses obligations de déclaration et de paiement ou prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude ne peuvent être utilisées de manière telle qu'elles remettraient systématiquement en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Or, une pratique de rectification et de recouvrement qui sanctionne le non-respect par l'assujetti des obligations de comptabilité et de déclaration par un refus du droit à déduction va clairement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'assurer l'application correcte de telles obligations au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la sixième directive, dès lors que le droit communautaire n'empêche pas les États membres d'infliger, le cas échéant, une amende ou une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité de l'infraction afin de sanctionner la méconnaissance desdites obligations. Ladite pratique va également au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter la fraude, puisqu'elle peut même aboutir à la perte du droit à déduction si la rectification de la déclaration par l'administration fiscale n'intervient qu'après l'échéance du délai de forclusion dont dispose l'assujetti pour procéder à la déduction.

(cf. points 62-63, 65-68, 72, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

8 mai 2008 (*)

«Sixième directive TVA – Autoliquidation – Droit à déduction – Délai de forclusion – Irrégularité comptable et déclarative affectant des transactions soumises au régime de l’autoliquidation»

Dans les affaires jointes C‑95/07 et C‑96/07,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la Commissione tributaria provinciale di Genova (Italie), par décisions du 13 décembre 2006, parvenues à la Cour le 20 février 2007, dans les procédures

Ecotrade SpA

contre

Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 3,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Ecotrade SpA, par Mes A. Lovisolo et N. Raggi, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement chypriote, par Mme A. Pantazi-Lambrou, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 mars 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 17, 18, paragraphe 1, sous d), 21, paragraphe 1, et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/17/CE du Conseil, du 30 mars 2000 (JO L 84, p. 24, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Ecotrade SpA (ci-après «Ecotrade») à l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 3 (ci-après l’«Agenzia») au sujet de plusieurs avis de recouvrement émis par cette dernière, portant rectification, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), des déclarations fiscales établies par cette société pour les exercices 2000 et 2001.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 S’agissant du droit à déduction, l’article 17, paragraphes 1 et 2, sous a), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, paragraphe 1, de cette même directive, prévoit:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

4 Selon le paragraphe 6 du même article 17, tant que le Conseil de l’Union européenne n’a pas déterminé les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive, étant précisé que sont, en toutes circonstances, exclues du droit à déduction les dépenses n’ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Le paragraphe 7 dudit article permet aux États membres, sous réserve d’une procédure de consultation prévue à l’article 29 de cette même directive, d’exclure partiellement ou totalement du régime des déductions, pour des raisons conjoncturelles, certains biens d’investissement ou ceux-ci dans leur ensemble, ou encore d’autres biens.

5 Selon l’article 21, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 octies de celle-ci, la TVA est due, en régime intérieur, par le preneur d’un service visé, notamment, à l’article 28 ter, C, de la même directive si ce service est effectué par un assujetti établi à l’étranger. L’article 28 ter, C, auquel il est ainsi renvoyé, vise les «prestations de services de transport intracommunautaire de biens». Ce régime, qui est d’ailleurs applicable à d’autres services, est largement connu sous la dénomination usuelle de l’«autoliquidation».

6 En ce qui concerne les modalités d’exercice du droit à déduction dans des circonstances telles que celles décrites au point précédent, l’article 18, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 2, de la même directive, prévoit que, pour...

To continue reading

Request your trial
16 practice notes
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 14 January 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 January 2020
    ...Rn. 51 et 52). 100 Urteil vom 3. September 2008 (C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, Rn. 285). Urteil vom 8. Mai 2008, Ecotrade (C‑95/07 und C‑96/07, EU:C:2008:267, Rn. 46). 101 Vgl. in diesem Sinne K. Lenaerts, op. cit., S. 712. 102 Vgl. Internationaler Gerichtshof, Urteil vom 3. Febr......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 April 2021
    ...apartado 39; de 21 de octubre de 2010, Nidera Handelscompagnie (C‑385/09, EU:C:2010:627), apartado 42, y de 8 de mayo de 2008, Ecotrade (C‑95/07 y C‑96/07, EU:C:2008:267), apartado 16 Sentencias de 17 de diciembre de 2020, Bundeszentralamt für Steuern (C‑346/19, EU:C:2020:1050), apartado 48......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 8 July 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 July 2021
    ...paragraph 39); of 21 October 2010, Nidera Handelscompagnie (C‑385/09, EU:C:2010:627, paragraph 42); and of 8 May 2008, Ecotrade (C‑95/07 and C‑96/07, EU:C:2008:267, paragraph 12 Judgments of 17 December 2020, Bundeszentralamt für Steuern (C‑346/19, EU:C:2020:1050, paragraph 48); of 18 Novem......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 14 July 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 July 2022
    ...paragraph 39); of 21 October 2010, Nidera Handelscompagnie (C‑385/09, EU:C:2010:627, paragraph 42); and of 8 May 2008, Ecotrade (C‑95/07 and C‑96/07, EU:C:2008:267, paragraph 63). 10 See, for example: judgments of 9 February 2017, Euro Tyre (C‑21/16, EU:C:2017:106, paragraph 36); of 20 Octo......
  • Request a trial to view additional results
11 cases
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 14 January 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 January 2020
    ...Rn. 51 et 52). 100 Urteil vom 3. September 2008 (C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, Rn. 285). Urteil vom 8. Mai 2008, Ecotrade (C‑95/07 und C‑96/07, EU:C:2008:267, Rn. 46). 101 Vgl. in diesem Sinne K. Lenaerts, op. cit., S. 712. 102 Vgl. Internationaler Gerichtshof, Urteil vom 3. Febr......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 April 2021
    ...apartado 39; de 21 de octubre de 2010, Nidera Handelscompagnie (C‑385/09, EU:C:2010:627), apartado 42, y de 8 de mayo de 2008, Ecotrade (C‑95/07 y C‑96/07, EU:C:2008:267), apartado 16 Sentencias de 17 de diciembre de 2020, Bundeszentralamt für Steuern (C‑346/19, EU:C:2020:1050), apartado 48......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 8 July 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 July 2021
    ...paragraph 39); of 21 October 2010, Nidera Handelscompagnie (C‑385/09, EU:C:2010:627, paragraph 42); and of 8 May 2008, Ecotrade (C‑95/07 and C‑96/07, EU:C:2008:267, paragraph 12 Judgments of 17 December 2020, Bundeszentralamt für Steuern (C‑346/19, EU:C:2020:1050, paragraph 48); of 18 Novem......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 14 July 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 July 2022
    ...paragraph 39); of 21 October 2010, Nidera Handelscompagnie (C‑385/09, EU:C:2010:627, paragraph 42); and of 8 May 2008, Ecotrade (C‑95/07 and C‑96/07, EU:C:2008:267, paragraph 63). 10 See, for example: judgments of 9 February 2017, Euro Tyre (C‑21/16, EU:C:2017:106, paragraph 36); of 20 Octo......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT