Criminal proceedings against Leopold Henri Van Esbroeck.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62004CJ0436 |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:165 |
Docket Number | C-436/04 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 09 March 2006 |
Affaire C-436/04
Procédure pénale
contre
Leopold Henri Van Esbroeck
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Cassatie)
«Convention d'application de l'accord de Schengen — Articles 54 et 71 — Principe ne bis in idem — Application ratione temporis — Notion de 'mêmes faits' — Importation et exportation de stupéfiants faisant l'objet de poursuites dans différents États contractants»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 20 octobre 2005
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem
(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)
2. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem
(Protocole nº 7 de la convention européenne des droits de l'homme, art. 4; pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, § 7; convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)
1. Le principe ne bis in idem, consacré par l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, doit trouver à s'appliquer à une procédure pénale engagée dans un État contractant pour des faits qui ont déjà donné lieu à la condamnation de l'intéressé dans un autre État contractant, alors même que ladite convention n'était pas encore en vigueur dans ce dernier État au moment du prononcé de ladite condamnation, pour autant qu'elle était en vigueur dans les États contractants en cause au moment de l'appréciation des conditions d'application du principe ne bis in idem par l'instance saisie d'une seconde procédure.
(cf. point 24, disp. 1)
2. Contrairement aux articles 14, paragraphe 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 4 du protocole nº 7 de la convention européenne des droits de l'homme, qui consacrent le principe ne bis in idem en utilisant la notion d'«infraction», l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) doit être interprété en ce sens que le critère, pertinent aux fins de l'application dudit article, est celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé.
En effet, aucune disposition du titre VI du traité sur l'Union européenne, relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ni de l'accord de Schengen ou de la CAAS elle-même ne subordonne l'application de l'article 54 de la CAAS à l'harmonisation ou, à tout le moins, au rapprochement des législations pénales des États membres. Le principe ne bis in idem implique donc nécessairement qu'il existe une confiance mutuelle des États contractants dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que, en l'absence d'harmonisation des législations pénales nationales, chacun desdits États accepte l'application du droit pénal en vigueur dans les autres États contractants, quand bien même la mise en oeuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente.
L'appréciation définitive de l'identité des faits matériels appartient aux instances nationales compétentes qui doivent déterminer si les faits matériels en question constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l'espace ainsi que par leur objet.
Il s'ensuit que les faits punissables consistant en l'exportation et en l'importation des mêmes stupéfiants et poursuivis dans différents États contractants à la CAAS sont, en principe, à considérer comme «les mêmes faits» au sens dudit article 54, l'appréciation définitive à cet égard appartenant aux instances nationales compétentes.
(cf. points 28-30, 35-36, 38, 42, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
9 mars 2006 (*)
«Convention d’application de l’accord de Schengen – Articles 54 et 71 – Principe ne bis in idem – Application ratione temporis – Notion de ‘mêmes faits’ – Importation et exportation de stupéfiants faisant l’objet de poursuites dans différents États contractants»
Dans l’affaire C-436/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique), par décision du 5 octobre 2004, parvenue à la Cour le 13 octobre 2004, dans la procédure pénale contre
Leopold Henri Van Esbroeck,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et J. Klučka, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 septembre 2005,
considérant les observations présentées:
– pour M. Van Esbroeck, par Me T. Vrebos, advocaat,
– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. M. Wissels, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement slovaque, par M. R. Procházka, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 octobre 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 54 et 71 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la «CAAS»), signée le 19 juin 1990 à Schengen (Luxembourg).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’une procédure pénale engagée en Belgique à l’encontre de M. Van Esbroeck pour trafic de stupéfiants.
Le cadre juridique
La convention d’application de l’accord de Schengen
3 Aux termes de l’article 1er du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne par le traité d’Amsterdam (ci-après le «protocole»), treize États membres de l’Union européenne, dont le Royaume de Belgique, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine relevant du champ d’application de l’acquis de Schengen, tel que défini à l’annexe dudit protocole.
4 Font partie de l’acquis de Schengen ainsi défini, notamment, l’accord entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (JO 2000, L 239, p. 13, ci-après l’«accord de Schengen»), ainsi que la CAAS.
5 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole, à compter de la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, l’acquis de...
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