Grundig Italiana SpA v Ministero delle Finanze.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:525
Docket NumberC-255/00
Celex Number62000CJ0255
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 September 2002
EUR-Lex - 62000J0255 - FR 62000J0255

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 septembre 2002. - Grundig Italiana SpA contre Ministero delle Finanze. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Trento - Italie. - Taxes nationales contraires au droit communautaire - Répétition de l'indu - Législation nationale réduisant rétroactivement les délais d'action - Compatibilité avec le principe d'effectivité. - Affaire C-255/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-08003


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Droit communautaire - Effet direct - Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire - Restitution - Modalités - Application du droit national - Délai de prescription - Transformation en délai de forclusion et réduction avec effet rétroactif - Inadmissibilité en l'absence d'une période transitoire suffisante - Cas d'espèce

Sommaire

$$Le droit communautaire s'oppose à l'application rétroactive d'un délai de forclusion plus court et, le cas échéant, plus restrictif pour le demandeur que le délai d'action précédemment applicable aux demandes de remboursement de taxes nationales contraires au droit communautaire, dès lors que n'est pas assurée une période de transition suffisante pendant laquelle les demandes portant sur des sommes versées avant l'entrée en vigueur du texte instaurant ce nouveau délai peuvent encore être présentées sous le régime de l'ancien délai. Un tel régime transitoire est nécessaire dès lors que l'application immédiate à ces demandes d'un délai de prescription plus court que celui précédemment en vigueur aurait pour effet de priver rétroactivement de leur droit à remboursement certains justiciables ou de ne leur laisser qu'un délai trop bref pour faire valoir ce droit.

La période de transition doit être suffisante pour que les contribuables qui pensaient initialement disposer de l'ancien délai d'action conservent un temps raisonnable pour faire valoir leur droit à remboursement si leur action est déjà tardive au regard du nouveau délai.

Dans le cas de la substitution d'un délai de forclusion de trois ans à un délai de prescription de cinq ans, une période de transition de 90 jours doit être considérée comme insuffisante et la période minimale de transition permettant que l'exercice du droit à un tel remboursement ne soit pas rendu excessivement difficile doit être évaluée à six mois.

( voir points 37-38, 42 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-255/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale di Trento (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Grundig Italiana SpA

et

Ministero delle Finanze,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des principes du droit communautaire en matière de répétition de l'indu,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Grundig Italiana SpA, par Me E. Giammarco, avvocato,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 6 juin 2000, parvenue à la Cour le 26 juin suivant, le Tribunale di Trento a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des principes du droit communautaire en matière de répétition de l'indu.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Grundig Italiana SpA (ci-après «Grundig Italiana») au Ministero delle Finanze (ci-après le «ministère des Finances»), au sujet du remboursement de sommes versées au titre de la taxe de consommation sur les produits audiovisuels et photo-optiques (ci-après la «taxe de consommation»), instituée par l'article 4 du décret-loi n_ 953, du 30 décembre 1982 (GURI n_ 359, du 31 décembre 1982, p. 9570), ultérieurement remplacé par la loi n_ 53, du 28 février 1983 (GURI, supplément ordinaire au n_ 58, du 1er mars 1983, publiée dans une version consolidée à la GURI n_ 65, du 8 mars 1983, p. 1798, ci-après la «loi n_ 53/1983»).

Le contexte factuel et juridique du litige au principal et la question préjudicielle

3 La taxe de consommation a été perçue du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1992. Grundig Italiana a demandé, par acte signifié le 22 juillet 1993, le remboursement des sommes versées à ce titre pendant cette période pour des produits audiovisuels provenant d'autres États membres que la République italienne, à savoir essentiellement de la République fédérale d'Allemagne.

4 Le litige au principal a déjà fait l'objet d'une question préjudicielle du Tribunale di Trento à la Cour, qui a donné lieu à l'arrêt du 17 juin 1998, Grundig Italiana (C-68/96, Rec. p. I-3775).

5 La juridiction de renvoi demandait alors:

«L'article 95 du traité CE doit-il être interprété en ce sens qu'il interdit à un État membre d'instituer et de percevoir une taxe de consommation telle que celle prévue par l'article 4 du décret-loi du 30 décembre 1982, ratifié par la loi n_ 53 du 28 février 1983 et dont les modalités d'application sont régies par le décret du ministre des Finances du 23 mars 1983, lorsque la base imposable est différente pour les produits nationaux et pour les produits importés d'autres États membres et que les modalités de perception de la taxe sont différentes pour les mêmes produits?»

6 La Cour a répondu:

«L'article 95 du traité CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre institue et perçoive une taxe de consommation pour autant que la base imposable et les modalités de perception de l'impôt sont différentes pour les produits nationaux et pour les produits importés d'autres États membres.»

7 À la suite de cette réponse de la Cour, Grundig Italiana a sollicité du Tribunale di Trento la reprise de l'instance.

8 Le ministère des Finances a toutefois opposé à Grundig Italiana la tardiveté de sa demande de remboursement pour une partie des sommes réclamées.

9 L'article 2033 du code civil italien dispose que «[q]uiconque a effectué un paiement indu a droit de récupérer ce qu'il a payé [...]». L'article 2946 du même code prévoit que, «[s]auf dans les cas où la loi en dispose autrement, les droits s'éteignent par prescription passé un délai de dix ans».

10 L'article 4, dernier paragraphe, de la loi n_ 53/1983 dispose:

«Le droit au remboursement de l'impôt indûment versé expire au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date du paiement.»

11 Aux termes de l'article 91, premier alinéa, du texte unique des dispositions législatives en matière douanière, approuvé par le décret n_ 43 du président de la...

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