Santex SpA v Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia, and Sca Mölnlycke SpA, Artsana SpA and Fater SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:109
Date27 February 2003
Celex Number62000CJ0327
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-327/00
EUR-Lex - 62000J0327 - FR 62000J0327

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 février 2003. - Santex SpA contre Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia, en présence de Sca Mölnlycke SpA, Artsana SpA et Fater SpA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italie. - Directive 93/36/CEE - Marchés publics de fournitures - Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de marchés publics - Délai de forclusion - Principe d'effectivité. - Affaire C-327/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-01877


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 89/665 - Recours d'un soumissionnaire à l'encontre d'une décision du pouvoir adjudicateur l'excluant d'une procédure d'appel d'offres - Moyen tiré de l'incompatibilité avec le droit communautaire de l'avis d'appel d'offres - Recevabilité nonobstant l'expiration du délai de recours contre ledit avis - Condition - Comportement du pouvoir adjudicateur visant à priver le soumissionnaire des droits conférés par l'ordre juridique communautaire

irective du Conseil 89/665)

Sommaire

$$La directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprétée en ce sens que, dès lors qu'il est établi que, par son comportement, un pouvoir adjudicateur a rendu impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire à un ressortissant de l'Union lésé par une décision de ce pouvoir adjudicateur de l'exclure d'une procédure d'appel d'offres, elle impose aux juridictions nationales compétentes l'obligation d'admettre comme recevables les moyens de droit tirés de l'incompatibilité avec le droit communautaire de l'avis d'appel d'offres qui sont soulevés à l'appui d'un recours introduit à l'encontre de ladite décision, en faisant usage, le cas échéant, de la possibilité prévue par le droit national de laisser inappliquées les règles nationales de forclusion qui prescrivent que, passé le délai de recours à l'encontre de l'avis d'appel d'offres, il n'est plus possible d'invoquer une telle incompatibilité.

( voir point 66 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-327/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Santex SpA

et

Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia,

en présence de:

Sca Mölnlycke SpA,

Artsana SpA

et

Fater SpA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 22 de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et de l'article 6, paragraphe 2, UE,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris (rapporteur), Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement français, par Mme A. Bréville-Viéville et M. G. de Bergues, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Nolin et R. Amorosi, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement italien, du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 6 décembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 23 juin 2000, parvenue à la Cour le 4 septembre suivant, le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 22 de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et de l'article 6, paragraphe 2, UE.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Santex SpA (ci-après «Santex») à l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia (ci-après l'«USL»), au sujet d'une procédure d'appel d'offres portant sur un marché de fournitures.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la «directive 89/665»), dispose:

«Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE [...], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2 paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.»

4 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665:

«Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

[...]

b) d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l'appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause».

5 La directive 93/36 a abrogé la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1977, L 13, p. 1). Les références faites par l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, notamment, à la directive ainsi abrogée doivent s'entendre comme faites à la directive 93/36 en vertu de l'article 33, second alinéa, de celle-ci.

6 L'article 22 de la directive 93/36 dispose:

«1. La justification de la capacité financière et économique du fournisseur peut être fournie, en règle générale, par l'une ou l'autre ou plusieurs des références suivantes:

[...]

c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à la fourniture faisant l'objet du marché réalisé par le fournisseur au cours des trois derniers exercices.

2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu'ils entendent obtenir.

3. Si, pour une raison justifiée, le fournisseur n'est pas en mesure de fournir les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.»

La réglementation nationale

7 L'article 22 de la directive 93/36 a été transposé dans l'ordre juridique italien par l'article 13 du décret-loi n° 358, du 24 juillet 1992, intitulé «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE» (Texte unique des dispositions relatives aux marchés publics de fournitures mettant en oeuvre les directives 77/62/CEE, 80/767/CEE et 88/295/CEE, GURI n° 188, du 11 août 1992, supplemento ordinario n° 104, p. 5, ci-après le «décret-loi n° 358/1992»). Ce dernier article dispose:

«1. La justification de la capacité financière et économique des entreprises concurrentes peut être fournie par l'un ou l'autre des documents suivants:

[...]

c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à la fourniture faisant l'objet du marché, réalisés par l'entreprise au cours des trois derniers exercices.

2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis ou l'invitation à soumissionner, ceux des documents visés au paragraphe 1 qui doivent être fournis, ainsi que les éventuelles références qu'ils entendent obtenir. [...]

3. Si, pour une raison justifiée, le fournisseur n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il peut prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.»

8 L'article 36, paragraphe 1, du décret royal n° 1054, du 26 juin 1924, approuvant le «Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato» (Texte unique des lois relatives au Consiglio di Stato, GURI n° 158, du 7 juillet 1924, ci-après le «décret royal n° 1054/1924»), dont le champ d'application a été étendu aux tribunaux administratifs par l'effet de l'article 19 de la loi n° 1034, du 6 décembre 1971, portant sur l'«Istituzione dei tribunali amministrativi regionali» (Création des...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • Hochtief AG v Fővárosi Törvényszék.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 December 2019
    ...dégagés par la Cour dans les arrêts [du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a. (C‑470/99, EU:C:2002:746), du 27 février 2003, Santex (C‑327/00, EU:C:2003:109), ainsi que du 11 octobre 2007, Lämmerzahl (C‑241/06, EU:C:2007:597)], à propos des délais du droit national appliqués dans des procéd......
  • Alain Flausch and Others v Ypourgos Perivallontos kai Energeias and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 November 2019
    ...de la que el recurrente tuvo o debiera haber tenido conocimiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de febrero de 2003, Santex, C‑327/00, EU:C:2003:109, apartados 55 y 57; de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 45, y de 8 de septie......
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 14 May 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 May 2020
    ...lo que se refiere a la aplicación únicamente del criterio referido a la autonomía procesal, las sentencias de 27 de febrero de 2003, Santex (C‑327/00, EU:C:2003:109), y de 6 de octubre de 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:662); en segundo lugar, en lo que respecta a la aplicación únicamente ......
  • The EIA directive
    • European Union
    • Environmental assessments of plans, programmes and projects. Rulings of the Court of Justice of the European Union
    • 6 November 2020
    ...was aware or at least ought to have been aware of the announcement (see, to that effect, judgments of 27 February 2003, Santex, C-327/00, EU:C:2003:109, paragraphs 55 and 57; of 6 October 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, paragraph 45; and of 8 September 2011, Rosad......
  • Request a trial to view additional results
24 cases
  • Hochtief AG v Fővárosi Törvényszék.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 December 2019
    ...dégagés par la Cour dans les arrêts [du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a. (C‑470/99, EU:C:2002:746), du 27 février 2003, Santex (C‑327/00, EU:C:2003:109), ainsi que du 11 octobre 2007, Lämmerzahl (C‑241/06, EU:C:2007:597)], à propos des délais du droit national appliqués dans des procéd......
  • Opinion of Advocate General Collins delivered on 7 December 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 December 2023
    ...Public Procurement Law, Springer International Publishing Switzerland, 2016, p. 205. 47 Voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2003, Santex (C‑327/00, EU:C:2003:109, points 62 à 64), et du 11 octobre 2007, Lämmerzahl (C‑241/06, EU:C:2007:597, points 62 et 63). Voir aussi arrêt du 24 juin 20......
  • Alain Flausch and Others v Ypourgos Perivallontos kai Energeias and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 November 2019
    ...zur Kenntnis genommen hat oder zumindest hätte zur Kenntnis nehmen müssen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. Februar 2003, Santex, C‑327/00, EU:C:2003:109, Rn. 55 und 57, vom 6. Oktober 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, Rn. 45, und vom 8. September 2011, Rosado S......
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 14 May 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 May 2020
    ...lo que se refiere a la aplicación únicamente del criterio referido a la autonomía procesal, las sentencias de 27 de febrero de 2003, Santex (C‑327/00, EU:C:2003:109), y de 6 de octubre de 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:662); en segundo lugar, en lo que respecta a la aplicación únicamente ......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • The EIA directive
    • European Union
    • Environmental assessments of plans, programmes and projects. Rulings of the Court of Justice of the European Union
    • 6 November 2020
    ...was aware or at least ought to have been aware of the announcement (see, to that effect, judgments of 27 February 2003, Santex, C-327/00, EU:C:2003:109, paragraphs 55 and 57; of 6 October 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, paragraph 45; and of 8 September 2011, Rosad......
1 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT