Reference for a preliminary ruling — Taxation — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Place of intra-Community acquisition — Article 42 — Intra-Community acquisition of goods that are the object of a subsequent supply — Article 141 — Exemption — Triangular transaction — Simplification measures — Article 265 — Correction of recapitulative statement.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62016CJ0580
ECLIECLI:EU:C:2018:261
Date19 April 2018
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-580/16
62016CJ0580

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 avril 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Lieu de l’acquisition intracommunautaire – Article 42 – Acquisition intracommunautaire de biens faisant l’objet d’une livraison subséquente – Article 141 – Exonération – Opération triangulaire – Mesures de simplification – Article 265 – Rectification de l’état récapitulatif »

Dans l’affaire C‑580/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 19 octobre 2016, parvenue à la Cour le 17 novembre 2016, dans la procédure

Firma Hans Bühler KG

contre

Finanzamt de Graz-Stadt,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 octobre 2017,

considérant les observations présentées :

pour Firma Hans Bühler KG, par Me P. Schulte, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par MM. G. Eberhard, F. Koppensteiner et S. Pfeiffer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 141, sous c), ainsi que des articles 42 et 265 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ), telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (ci-après la « directive TVA »), lus en combinaison avec l’article 41, premier alinéa, ainsi qu’avec les articles 197 et 263 de la directive TVA.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Firma Hans Bühler KG au Finanzamt de Graz-Stadt (centre des impôts de la ville de Graz, Autriche) au sujet du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des opérations réalisées entre le mois d’octobre 2012 et le mois de mars 2013.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 10 et 38 de la directive TVA prévoient :

« (10)

Au cours de [la] période transitoire, il convient de taxer dans les États membres de destination, aux taux et conditions de ces États membres, les opérations intracommunautaires effectuées par des assujettis autres que les assujettis exonérés.

[...]

(38)

Pour les opérations imposables en régime intérieur liées à des échanges intracommunautaires de biens effectuées, au cours de la période transitoire, par des assujettis non établis sur le territoire de l’État membre du lieu de l’acquisition intracommunautaire de biens, y compris les opérations en chaîne, il est nécessaire de prévoir des mesures de simplification garantissant un traitement équivalent dans tous les États membres. À cet effet, il convient que les dispositions relatives au régime d’imposition et au redevable de la taxe due au titre de ces opérations soient harmonisées. Il convient toutefois d’exclure en principe de tels régimes les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail. »

4

L’article 2, paragraphe 1, sous b), i), de la directive TVA énonce :

« 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

b)

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre :

i)

par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36 ».

5

Aux termes de l’article 20, premier alinéa, de la directive TVA :

« Est considérée comme “acquisition intracommunautaire de biens” l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l’expédition ou du transport du bien. »

6

L’article 40 de la directive TVA dispose :

« Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. »

7

Aux termes de l’article 41 de la directive TVA :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 40, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens visée à l’article 2, paragraphe 1, [sous] b), i), est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué le numéro d’identification TVA sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l’acquéreur n’établit pas que cette acquisition a été soumise à la TVA conformément à l’article 40.

Si, en application de l’article 40, l’acquisition est soumise à la TVA dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans l’État membre qui a attribué le numéro d’identification TVA sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition. »

8

L’article 42 de la directive TVA prévoit :

« L’article 41, premier alinéa, ne s’applique pas et l’acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la TVA conformément à l’article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)

l’acquéreur établit avoir effectué cette acquisition pour les besoins d’une livraison subséquente, effectuée sur le territoire de l’État membre déterminé conformément à l’article 40, pour laquelle le destinataire a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l’article 197 ;

b)

l’acquéreur a rempli les obligations relatives au dépôt de l’état récapitulatif prévues à l’article 265. »

9

L’article 141 de la directive TVA est ainsi libellé :

« Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées sur son territoire, en vertu de l’article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)

l’acquisition de biens est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre, mais identifié à la TVA dans un autre État membre ;

b)

l’acquisition de biens est effectuée pour les besoins d’une livraison subséquente de ces biens, effectuée dans ce même État membre par l’assujetti visé au point a) ;

c)

les biens ainsi acquis par l’assujetti visé au point a) sont directement expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que celui à l’intérieur duquel il est identifié à la TVA et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente ;

d)

le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans ce même État membre ;

e)

le destinataire visé au point d) a été désigné, conformément à l’article 197, comme redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l’assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la taxe est due. »

10

L’article 197 de la directive TVA énonce :

« 1. La TVA est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)

l’opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l’article 141 ;

b)

le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans l’État membre dans lequel la livraison est effectuée ;

c)

la facture émise par l’assujetti non établi dans l’État membre du destinataire est établie conformément aux dispositions du chapitre 3, sections 3 à 5.

2. Lorsqu’un représentant fiscal est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions de l’article 204, les États membres peuvent prévoir une dérogation au paragraphe 1 du présent article. »

11

L’article 262 de la directive TVA dispose :

« Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent :

a)

les acquéreurs identifiés à la TVA auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c) ;

b)

les personnes identifiées à la TVA auxquelles il a livré des biens qui lui ont été livrés par le biais d’acquisitions intracommunautaires visées à l’article 42 ;

c)

les personnes assujetties et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquelles il a fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable et pour lesquels le preneur est redevable de la taxe conformément à l’article 196. »

12

Aux termes de l’article 263de la directive TVA :

«1. Un état récapitulatif est établi pour chaque mois de calendrier dans un délai n’excédant pas un mois et selon des procédures qui devront être déterminées par les États membres.

[...] »

...

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