Sebastian W. Kreuziger v Land Berlin.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:872
Docket NumberC-619/16
Celex Number62016CJ0619
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 November 2018
62016CJ0619

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Droit au congé annuel payé – Réglementation nationale prévoyant la perte des congés annuels non pris et de l’indemnité financière au titre desdits congés, lorsqu’une demande de congé n’a pas été formulée par le travailleur avant la cessation de la relation de travail »

Dans l’affaire C‑619/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandenburg, Allemagne), par décision du 14 septembre 2016, parvenue à la Cour le 29 novembre 2016, dans la procédure

Sebastian W. Kreuziger

contre

Land Berlin,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. J.‑C. Bonichot, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. M. Vilaras, T. von Danwitz, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen et S. Rodin juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 janvier 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Kreuziger, par lui-même,

pour le Land Berlin, par M. B. Pickel et Mme S. Schwerdtfeger, en qualité d’agents, assistés de Mme L. von Laffert, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Di Matteo, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement hongrois, par Mme E. Sebestyén et M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et T. S. Bohr, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Sebastian W. Kreuziger à son ancien employeur, le Land Berlin (Land de Berlin, Allemagne), au sujet du refus de celui-ci de verser à M. Kreuziger une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris avant la fin de leur relation de travail.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 4 et 5 de la directive 2003/88 :

« (4)

L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.

(5)

Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes. La notion de repos doit être exprimée en unités de temps, c’est-à-dire en jours, heures et/ou fractions de jour ou d’heure. Les travailleurs de [l’Union] doivent bénéficier de périodes minimales de repos – journalier, hebdomadaire et annuel – et de périodes de pause adéquates. [...] »

4

L’article 7 de cette directive, intitulé « Congé annuel », est libellé comme suit :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

5

L’article 17 de ladite directive prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines de ses dispositions. Toutefois, aucune dérogation n’est admise en ce qui concerne l’article 7 de celle-ci.

Le droit allemand

6

Aux termes de l’article 9 de la Verordnung über den Erholungsurlaub der Beamten und Richter (règlement relatif au congé de détente des fonctionnaires et des juges), du 26 avril 1988 (GVBl. 1988, p. 846, ci-après l’« EUrlVO ») :

« 1. Le fonctionnaire prend, dans la mesure du possible en une seule fois, le congé de détente auquel il a droit. À la demande de l’intéressé, le congé est accordé par tranches. En général, il convient cependant d’éviter un fractionnement de plus de deux périodes. En cas de fractionnement du congé, celui-ci est accordé au fonctionnaire pour au moins deux semaines consécutives.

2. Le congé doit normalement être pris au cours de l’année de référence. Le droit au congé qui n’a pas été pris dans un délai de douze mois après la fin de la période de référence s’éteint. [...] »

7

L’EUrlVO ne comporte pas de disposition prévoyant l’octroi d’une indemnisation financière au titre des congés annuels payés non pris lors de la fin de la relation de travail.

8

L’article 7, paragraphe 4, du Bundesurlaubsgesetz (loi fédérale relative aux congés), du 8 janvier 1963 (BGBl. 1963, p. 2), dans sa version du 7 mai 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1529) (ci-après le « BUrlG »), prévoit :

« Si, en raison de la cessation de la relation de travail, le congé ne peut plus être octroyé en tout ou en partie, il y a lieu de l’indemniser. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Du 13 mai 2008 au 28 mai 2010, M. Kreuziger a effectué, en tant que Rechtsreferendar (stagiaire en droit), son stage de préparation aux professions juridiques auprès du Land de Berlin, dans le cadre d’une formation relevant du droit public mais hors statut de fonctionnaire. Sa réussite, le 28 mai 2010, de l’épreuve orale du deuxième examen d’État a marqué la fin de ce stage et de cette formation auprès de ce Land.

10

M. Kreuziger s’est abstenu de prendre des congés annuels payés entre le 1er janvier 2010 et la date de la fin de sa formation. Le 18 décembre 2010, il a demandé à ce que lui soit accordée une indemnité financière au titre de ces congés annuels payés non pris. Cette demande a, d’abord, été rejetée par décision de la présidente du Kammergericht (tribunal régional supérieur, Allemagne) du 7 janvier 2011, puis, sur réclamation, par décision du 4 mai 2011 du Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg (office d’examen juridique commun des Länder de Berlin et de Brandebourg, Allemagne), aux motifs que l’EUrlVO ne prévoit pas un tel droit à indemnité et que, pour sa part, la directive 2003/88 ne s’applique qu’aux travailleurs, tandis que l’indemnité financière prévue à l’article 7, paragraphe 2, de celle-ci présupposerait, en tout état de cause, que l’intéressé n’ait pas pu prendre son congé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

11

M. Kreuziger a saisi le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) d’un recours dirigé contre ces décisions, recours qui a été rejeté par jugement du 3 mai 2013. Dans ce jugement, ladite juridiction a relevé, elle aussi, que l’EUrlVO ne prévoit pas de droit à l’obtention d’une indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris lors de la cessation de la relation de travail. Elle considère, par ailleurs, que, bien que doté d’un effet direct, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 ne fonde pas davantage un tel droit dans le chef de M. Kreuziger, dès lors que ce droit présupposerait que l’intéressé n’ait pas été en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d’exercer son droit au congé annuel avant la fin de la relation de travail.

12

Par ailleurs, ayant relevé que l’article 9 de l’EUrlVO fait obligation au travailleur de prendre ses congés annuels payés et considéré que ladite disposition implique, dès lors, dans le chef de l’intéressé, une obligation d’en faire la demande, le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin) a jugé qu’une telle réglementation nationale, ayant trait aux modalités d’exercice du droit au congé annuel, est conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88. Or, M. Kreuziger s’étant volontairement abstenu d’introduire une telle demande, tout en sachant que sa relation de travail s’achèverait le 28 mai 2010, son droit au congé annuel payé se serait éteint à cette dernière date.

13

M. Kreuziger a saisi la juridiction de renvoi, l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandenburg, Allemagne), d’un recours dirigé contre ce jugement. Cette juridiction relève, à son tour, que l’EUrlVO ne comporte aucune règle qui permettrait de fonder le droit à l’obtention d’une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris dans le chef de M. Kreuziger, de telle sorte que, en l’absence de transposition de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 en droit national, un tel droit éventuel ne saurait en l’occurrence découler que de l’effet direct de ladite disposition.

14

À cet égard, la juridiction de renvoi considère, d’abord, que, en tant que stagiaire en droit, M. Kreuziger relève bien du champ d’application personnel de la directive 2003/88.

15

Ensuite, M. Kreuziger satisferait aux deux conditions expresses énoncées à l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, à savoir que, lorsqu’il a réclamé une indemnité financière, sa relation de travail avait pris fin et il n’avait pas pris, à la date de la cessation de cette relation...

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