S. v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v G.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:136
Date12 March 2014
Celex Number62012CJ0457
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑457/12
62012CJ0457

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 mars 2014 ( *1 )

«Articles 20 TFUE, 21, paragraphe 1, TFUE et 45 TFUE — Directive 2004/38/CE — Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Bénéficiaires — Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité — Citoyen de l’Union résident et ressortissant d’un même État membre — Activités professionnelles — Déplacements réguliers vers un autre État membre»

Dans l’affaire C‑457/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 5 octobre 2012, parvenue à la Cour le 10 octobre 2012, dans les procédures

S.

contre

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

et

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

contre

G.,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Borg Barthet et C. G. Fernlund, présidents de chambre, MM. G. Arestis, J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2013,

considérant les observations présentées:

pour Mme S., par M. G. G. A. J. Adang, en qualité d’agent,

pour Mme G., par Me E. T. P. Scheers, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. S. Schillemans et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen et M. C. Thorning, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et N. Graf Vitzthum ainsi que par Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mmes M. Linntam et N. Grünberg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par Mme K. Pawłowska, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. G. Facenna, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme C. Tufvesson et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20 TFUE, 21, paragraphe 1, TFUE et 45 TFUE ainsi que sur les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été introduite dans le cadre de deux litiges opposant le Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (ministre de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Asile, ci-après le «Minister») à Mmes S. et G., ressortissantes d’États tiers et membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne de nationalité néerlandaise, au sujet du refus du Minister de leur octroyer une attestation certifiant leur séjour régulier aux Pays-Bas en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

Le cadre juridique

La directive 2004/38

3

L’article 2 de la directive 2004/38, intitulé «Définitions», énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;

2)

‘membre de la famille’:

a)

le conjoint;

[...]

d)

les ascendants directs à charge et ceux du conjoint [...];

3)

‘État membre d’accueil’: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement.»

4

L’article 3 de cette directive, intitulé «Bénéficiaires», dispose à son paragraphe 1:

«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»

5

L’article 6 de ladite directive dispose:

«1. Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois [...]

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux membres de la famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union.»

6

L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38 prévoit:

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).»

7

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de cette directive, «[l]e droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union’ au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande».

8

Aux termes de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de ladite directive:

«1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. [...]

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil.»

Le droit néerlandais

9

La loi relative aux étrangers (Vreemdelingenwet), du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, no 495), et l’arrêté de 2000 relatif aux étrangers (Vreemdelingenbesluit 2000, Stb. 2000, no 497) ont transposé les dispositions de la directive 2004/38 dans le droit interne néerlandais.

10

L’article 1er de la loi relative aux étrangers énonce:

«Au sens de la présente loi et des dispositions adoptées sur son fondement, on entend par:

[...]

e.

ressortissants communautaires:

1o

les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui, sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, sont autorisés à entrer et à séjourner sur le territoire d’un autre État membre;

2o

les membres de la famille des personnes visées au 1o qui possèdent la nationalité d’un pays tiers et qui, au titre d’une décision prise en exécution du traité instituant la Communauté européenne, sont autorisés à entrer et à séjourner sur le territoire d’un État membre;

[...]»

11

L’article 8 de cette loi dispose:

«L’étranger n’a le droit de séjourner de manière régulière aux Pays-Bas que:

[...]

e.

en tant que ressortissant communautaire, dans la mesure où il séjourne aux Pays-Bas en vertu d’une réglementation adoptée au titre du traité instituant la Communauté européenne ou du traité sur l’espace économique européen; [...]»

12

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ladite loi, le Minister procure à l’étranger qui séjourne légalement en vertu du droit de l’Union, sur le territoire néerlandais, un document faisant apparaître la...

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