Edouard Bouma and Bernard M. J. B. Beusmans v Council of the European Union and Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62001CJ0162
ECLIECLI:EU:C:2004:247
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 April 2004
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Docket NumberC-163/01,C-162/01
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-162/01 P et C-163/01 P


Edouard Bouma et Bernard M. J. B. Beusmans
contre
Conseil de l'Union européenneetCommission des Communautés européennes


«Recours en indemnité – Responsabilité extracontractuelle – Lait – Prélèvement supplémentaire – Quantité de référence – Producteurs ayant souscrit un engagement de non-commercialisation – Producteurs SLOM 1983 – Non-reprise de la production à la fin de l'engagement»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 18 septembre 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement – Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion – Octroi d'une quantité de référence spécifique – Limitation du cercle des bénéficiaires par la fixation a posteriori d'une date limite afférente à l'expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion – Admissibilité – Choix d'une date excluant des producteurs ayant vu expirer leur engagement pendant l'année de référence, mais antérieurement à ladite date – Principe de protection de la confiance légitime – Violation

(Règlements du Conseil nº 1078/77 et nº 857/84, art. 2 et 3 bis, § 1)

2.
Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement – Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion – Indemnisation – Conditions

(Règlements du Conseil nºs 1078/77, 857/84 et 2187/93)

3.
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Comportement illégal des institutions – Producteurs de lait privés de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire après avoir suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation – Nécessité d'établir l'intention de reprendre la production de lait à l'expiration de l'engagement de non-commercialisation

(Art. 288, al. 2, CE; Règlements du Conseil nºs 1078/77 et 857/84)
1.
Dans le cadre de l’attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire sur le lait, le législateur communautaire a pu valablement instituer une date limite afférente à l’expiration de la période de non-commercialisation et visant à exclure du bénéfice de l’article 3 bis du règlement nº 857/84, tel que modifié par le règlement nº 764/89, ceux des producteurs qui n’avaient pas livré de lait pendant tout ou partie de l’année de référence pour des raisons étrangères à un engagement de non-commercialisation.
Ce n’est que pour les seuls producteurs qui pourraient faire valoir leur confiance légitime en une reprise de leur production qu’une date limite de ce genre n’a pu être fixée dans des conditions telles qu’elles aient pour effet d’exclure du bénéfice de l’article 3 bis du règlement nº 857/84 des producteurs dont l’absence de livraisons de lait pendant tout ou partie de l’année de référence était la conséquence de l’exécution d’un engagement pris au titre du règlement nº 1078/77.

(cf. points 50-51)

2.
Dès lors que le règlement nº 1639/91, modifiant le règlement nº 857/84, ne détermine pas les conditions nécessaires pour qu’un producteur ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion puisse réclamer une indemnité et que l’indemnisation au titre du règlement nº 2187/93 demeure autonome, dans la mesure où le régime instauré par celui-ci constitue une alternative à la solution judiciaire du différend et ouvre une voie supplémentaire pour obtenir un dédommagement, les conditions requises pour que des producteurs puissent réclamer une indemnisation en leur qualité de producteurs ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion peuvent seulement découler de l’interprétation que la Cour a donnée des règles en la matière.

(cf. point 72)

3.
La responsabilité de la Communauté pour les dommages causés à certains producteurs de lait du fait de l’application du règlement nº 857/84, tel que modifié par le règlement nº 764/89, est subordonnée à la condition que les producteurs aient clairement manifesté leur intention de reprendre la production de lait à l’expiration de leur engagement de non-commercialisation.
Il en résulte que les producteurs concernés doivent manifester, à l’expiration de leur engagement au titre du règlement nº 1078/77, leur intention de reprendre la production de lait soit en recommençant à produire ou, à tout le moins, en prenant des mesures à cette fin, telles que la réalisation d’investissements ou de réparations, ou le maintien des équipements nécessaires à ladite production.

(cf. points 89-90)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004(1)


«Recours en indemnité – Responsabilité extracontractuelle – Lait – Prélèvement supplémentaire – Quantité de référence – Producteurs ayant souscrit un engagement de non-commercialisation – Producteurs SLOM 1983 – Non-reprise de la production à la fin de l'engagement»

Dans les affaires jointes C-162/01 P et C-163/01 P, Edouard Bouma, demeurant à Rutten (Pays-Bas), Bernard M. J. B. Beusmans, demeurant à Noorbeek (Pays-Bas),représentés par Me E. H. Pijnacker Hordijk, advocaat ,

parties requérantes,

ayant pour objet deux pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 31 janvier 2001, Bouma/Conseil et Commission (T-533/93, Rec. p. II-203), et Beusmans/Conseil et Commission (T-73/94, Rec. p. II-223), et tendant à l'annulation de ces arrêts, les autres parties à la procédure étant: Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme A.-M. Colaert, en qualité d'agent, etCommission des Communautés européennes, représentée par M. T. Van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses en première instance,



LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 septembre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par deux requêtes séparées, déposées au greffe de la Cour le 13 avril 2001, M. Bouma et M. Beusmans ont, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi respectivement contre les arrêts du Tribunal de première instance du 31 janvier 2001, Bouma/Conseil et Commission (T-533/93, Rec. p. II‑203, ci-après l’«arrêt Bouma»), et Beusmans/Conseil et Commission (T‑73/94, Rec. P. II-223, ci-après l’«arrêt Beusmans») (ci-après, ensemble, les «arrêts attaqués») par lesquels celui-ci a rejeté leurs recours en responsabilité extracontractuelle de la Communauté en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE).
Le cadre juridique
2
Le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), prévoyait le versement d’une prime de non-commercialisation ou d’une prime de reconversion aux producteurs qui s’engageaient à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant une période de non-commercialisation de cinq ans ou à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers et à reconvertir leur troupeau à orientation laitière en troupeau à orientation viande pendant une période de reconversion de quatre ans.
3
Le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), ont institué, à partir du 1er avril 1984, un prélèvement supplémentaire perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassaient une quantité de référence à déterminer, pour chaque acheteur, dans la limite d’une quantité globale garantie à chaque État membre. La quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire était égale à la quantité de lait ou d’équivalent-lait soit livrée par un producteur, soit achetée par une laiterie, selon la formule choisie par l’État, pendant l’année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne les Pays-Bas, l’année 1983.
4
Les modalités d’application de ce prélèvement supplémentaire ont été fixées par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 132, p. 11).
5
Les producteurs n’ayant pas livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, étaient exclus de l’attribution d’une quantité de référence.
6
Par les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, ci-après l’«arrêt Mulder I»), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355, ci-après l'«arrêt von Deetzen»), la Cour a déclaré invalide le ...

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