Fish Legal and Emily Shirley v Information Commissioner and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:853
Date19 December 2013
Celex Number62012CJ0279
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑279/12
62012CJ0279

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 décembre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Convention d’Aarhus — Directive 2003/4/CE — Accès du public à l’information en matière environnementale — Champ d’application — Notion d’‘autorité publique’ — Entreprises d’assainissement et de distribution d’eau — Privatisation du secteur de l’eau en Angleterre et au pays de Galles»

Dans l’affaire C‑279/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 21 mai 2012, parvenue à la Cour le 4 juin 2012, dans la procédure

Fish Legal,

Emily Shirley

contre

Information Commissioner,

United Utilities Water plc,

Yorkshire Water Services Ltd,

Southern Water Services Ltd,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, A. Borg Barthet et J. L. da Cruz Vilaça, présidents de chambre, MM. A. Rosas, G. Arestis, A. Arabadjiev, Mmes C. Toader, A. Prechal (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. Vajda, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 avril 2013,

considérant les observations présentées:

pour Fish Legal, par M. W. Rundle, solicitor, assisté de M. D. Wolfe, QC,

pour Mme Shirley, par M. R. McCracken, QC, et M. M. Lewis, barrister,

pour l’Information Commissioner, par Mmes R. Kamm et A. Proops, barristers, mandatées par M. R. Bailey, solicitor,

pour United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd et Southern Water Services Ltd, par M. T. de la Mare, QC, mandaté par M. J. Mullock, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de M. J. Eadie, QC, ainsi que de M. J. Maurici et Mme C. Callaghan, barristers,

pour le gouvernement danois, par Mmes V. Pasternak Jørgensen et M. Wolff, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. P. Oliver et K. Mifsud-Bonicci ainsi que par Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Fish Legal et Mme Shirley à l’Information Commissioner (commissaire à l’information) ainsi qu’à United Utilities Water plc, à Yorkshire Water Services Ltd et à Southern Water Services Ltd (ci-après les «compagnies des eaux concernées») au sujet du rejet par ces dernières des demandes d’accès à certaines informations relatives à l’assainissement et à la distribution de l’eau, formulées par Fish Legal et par Mme Shirley.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la «convention d’Aarhus»), définit, à son article 2, paragraphe 2, la notion d’«autorité publique» en ces termes:

«[...]

a)

l’administration publique à l’échelon national ou régional ou à un autre niveau;

b)

les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rapport avec l’environnement;

c)

toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l’environnement sous l’autorité d’un organe ou d’une personne entrant dans les catégories visées aux [points] a) et b) ci-dessus;

d)

les institutions de toute organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 17 qui est partie à la présente Convention.

La présente définition n’englobe pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.»

4

L’article 4, paragraphe 1, de cette convention prévoit que, sous un certain nombre de réserves et de conditions, chaque partie doit faire en sorte que les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées.

Le droit de l’Union

5

Les considérants 1, 5, 8, 9 et 11 de la directive 2003/4 énoncent:

«(1)

L’accès accru du public à l’information en matière d’environnement ainsi que la diffusion de cette information favorisent une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement, le libre échange d’idées, une participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement.

[...]

(5)

[...] Les dispositions du droit communautaire doivent être compatibles avec [la convention d’Aarhus] pour que celle-ci puisse être conclue par la Communauté européenne.

[...]

(8)

Il est nécessaire de garantir que toute personne physique ou morale de la Communauté ait le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt.

(9)

Il est aussi nécessaire que les autorités publiques mettent à disposition et diffusent le plus largement possible auprès du grand public l’information en matière d’environnement, en utilisant notamment les technologies de l’information et des communications. L’évolution future de ces technologies devrait être prise en compte dans l’établissement des rapports concernant la présente directive et les révisions de celle-ci.

[...]

(11)

Afin de tenir compte du principe énoncé à l’article 6 du traité, selon lequel les exigences de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté, il convient d’étendre la définition des autorités publiques de manière à englober le gouvernement et les autres administrations publiques aux niveaux national, régional et local, qu’elles aient ou non des responsabilités particulières en matière d’environnement, et d’autres personnes ou organismes assurant des services d’administration publique en rapport avec l’environnement en vertu de la législation nationale, ainsi que les autres personnes ou organismes agissant sous leurs ordres et ayant des responsabilités ou des fonctions publiques en rapport avec l’environnement.»

6

L’article 1er de cette directive définit ses objectifs comme suit:

«La présente directive a pour objectifs:

a)

de garantir le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice, et

b)

de veiller à ce que les informations environnementales soient d’office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales auprès du public. À cette fin, il convient de promouvoir l’utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu’elles sont disponibles.»

7

L’article 2, point 2, de ladite directive définit la notion d’«autorité publique» comme suit:

«[...]

a)

le gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local;

b)

toute personne physique ou morale qui exerce, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l’environnement, et

c)

toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e) au point a) ou b).

Les États membres peuvent prévoir que la présente définition n’inclut pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs. Les États membres peuvent exclure ces organes ou institutions si, à la date d’adoption de la présente directive, leurs dispositions constitutionnelles ne prévoient pas de procédure de recours au sens de l’article 6;

[...]»

8

L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte.»

Le droit du Royaume-Uni

La réglementation relative à l’accès à l’information...

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