Specsavers International Healthcare Ltd and Others v Asda Stores Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:497
Docket NumberC‑252/12
Celex Number62012CJ0252
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 July 2013
62012CJ0252

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 juillet 2013 ( *1 )

«Marques — Règlement (CE) no 207/2009 — Articles 9, paragraphe 1, sous b) et c), 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a) — Motifs de déchéance — Notion d’‘usage sérieux’ — Marque utilisée en combinaison avec une autre marque ou en tant que partie d’une marque complexe — Couleur ou combinaison de couleurs dans laquelle une marque est utilisée — Renommée»

Dans l’affaire C‑252/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 26 avril 2012, parvenue à la Cour le 16 mai 2012, dans la procédure

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

contre

Asda Stores Ltd,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2013,

considérant les observations présentées:

pour Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd et Specsavers Optical Superstores Ltd, par Mes A. Gold et K. Mattila, solicitors, ainsi que par Mes J. Mellor et A. Speck, QC,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de Me S. Malynicz, barrister,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes J. Kemper et V. Cramer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. F. Bulst et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 9, paragraphe 1, sous b) et c), 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd et Specsavers Optical Superstores Ltd (ci-après, ensemble, le «groupe Specsavers») à Asda Stores Ltd (ci-après «Asda») au sujet d’une prétendue atteinte à des marques communautaires enregistrées par le groupe Specsavers.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 5, C, points 1 et 2, de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la «convention de Paris»), dispose:

«1) Si, dans un pays, l’utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l’enregistrement ne pourra être annulé qu’après un délai équitable et si l’intéressé ne justifie pas les causes de son inaction.

2) L’emploi d’une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans une forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l’un des pays de l’Union [pour la protection de la propriété industrielle, instituée en vertu de l’article 1er de la convention de Paris], n’entraînera pas l’invalidation de l’enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.»

Le droit de l’Union

4

Le considérant 10 du règlement no 207/2009 énonce ce qui suit:

«Il n’est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées.»

5

L’article 7 de ce règlement, intitulé «Motifs absolus de refus», dispose:

«1. Sont refusés à l’enregistrement:

[...]

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

d)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

[...]

3. Le paragraphe 1, [sous] b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»

6

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Droit conféré par la marque communautaire»:

«La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

[...]

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;

c)

d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans [l’Union] et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.»

7

L’article 15, paragraphe 1, de ce même règlement, intitulé «Usage de la marque communautaire», est libellé en ces termes:

«Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa:

a)

l’usage de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

[...]»

8

L’article 51, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, intitulé «Causes de déchéance», précise:

«Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’[Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)

si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée;

[...]»

Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles

9

Au mois d’octobre 2009, Asda, propriétaire d’une chaîne de supermarchés, a lancé une campagne publicitaire pour des produits d’optique ciblant le groupe Specsavers, ce dernier étant à la fois la plus grande chaîne de magasins d’optique au Royaume-Uni et le principal concurrent d’Asda. Dans le cadre de cette campagne, Asda a utilisé les slogans «Be a real spec saver at Asda» et «Spec savings at ASDA», ainsi que les logos suivants:

Image

Image

10

Peu après le début de cette campagne publicitaire, le 19 octobre 2009, le groupe Specsavers a introduit, devant la High Court of Justice (England & Wales) (Civil division), une action contre Asda, fondée sur l’atteinte aux marques communautaires suivantes:

les marques communautaires verbales nos 1321298 et 3418928, consistant en le mot «Specsavers»;

les marques communautaires figuratives nos 449256 et 1321348, qui couvrent le signe suivant (ci-après les «marques au logo ombré»):

Image

la marque communautaire figurative no 5608385, qui couvre le signe suivant:

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et la marque communautaire figurative no 1358589, qui couvre le signe suivant (ci-après la «marque au logo muet»):

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11

Par jugement rendu le 6 octobre 2010, la High Court of Justice (England & Wales) a considéré qu’Asda n’avait pas porté atteinte aux marques communautaires...

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