Jorge Luís Colino Sigüenza v Ayuntamiento de Valladolid and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:646 |
Docket Number | C-472/16 |
Celex Number | 62016CJ0472 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - inadmisible |
Date | 07 August 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 août 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23/CE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 1 – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale – Cessation de l’activité du premier adjudicataire avant la fin de l’année scolaire en cours et désignation d’un nouvel adjudicataire au début de l’année scolaire suivante – Article 4, paragraphe 1 – Interdiction des licenciements motivés par un transfert – Exception – Licenciements intervenant pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 »
Dans l’affaire C‑472/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Cour supérieure de justice de Castille–et–León, Espagne), par décision du 12 mai 2016, parvenue à la Cour le 24 août 2016, dans la procédure
Jorge Luís Colino Sigüenza
contre
Ayuntamiento de Valladolid,
In-Pulso Musical SC,
Miguel del Real Llorente, Administrador Concursal de Músicos y Escuela SL,
Músicos y Escuela SL,
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Colino Sigüenza, par M. J. M. Blanco Martín, abogado, |
– |
pour In-Pulso Musical SC, par M. J. Lozano Blanco, abogado, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. J. Rius et M. Kellerbauer, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 décembre 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Jorge Luís Colino Sigüenza à l’Ayuntamiento de Valladolid (administration communale de Valladolid, Espagne), à In-pulso Musical SC, à M. Miguel del Real Llorente, Administrador Concursal de Músicos y Escuela SL (en sa qualité d’administrateur judiciaire de Músicos y Escuela), à Músicos y Escuela et au Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) [Fonds de garantie salariale (Fogasa), Espagne] au sujet de la licéité du licenciement dont M. Colino Sigüenza a fait l’objet dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 2001/23 constitue la codification de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 1977, L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 201, p. 88). |
4 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 dispose :
|
5 |
L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit : « Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. » |
6 |
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23 : « Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas, en lui-même, un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi. » |
Le droit espagnol
7 |
Les règles applicables aux salariés en cas de transfert d’entités économiques sont définies par le Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (décret royal législatif 1/1995 portant approbation du texte refondu de la loi sur le statut des travailleurs), du 24 mars 1995 (BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version résultant de la loi 12/2001, du 9 juillet 2001 (BOE no 164, du 10 juillet 2001, p. 24890) (ci–après le « statut des travailleurs »). |
8 |
L’article 44, paragraphes 1 et 2, du statut des travailleurs dispose : « 1. Le transfert d’une entreprise, d’un centre de travail ou d’une unité de production autonome de cette entreprise ne met pas, par lui-même, fin à la relation d’emploi ; le nouvel employeur est subrogé dans les droits et obligations de l’employeur précédent au titre du contrat de travail et de la sécurité sociale, y compris les engagements liés aux pensions, dans les conditions prévues par la réglementation spécifique applicable, et, en général, toutes les obligations en matière de protection sociale complémentaire qu’aurait souscrites le cédant. 2. Aux fins du présent article, est considéré comme un transfert d’entreprise le transfert d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, essentielle ou accessoire. » |
9 |
L’article 51 de ce statut, intitulé « Licenciement collectif », prévoit : « Aux fins des dispositions de la présente loi, on entend par “licenciement collectif” la cessation de contrats de travail pour des motifs économiques, techniques, d’organisation ou de production lorsque, au cours d’une période de 90 jours, elle affecte au minimum :
Les motifs sont réputés économiques lorsque les résultats de l’entreprise révèlent une situation économique négative, dans des cas caractérisés par l’existence de pertes actuelles ou prévues ou par la diminution persistante du niveau des recettes ordinaires ou des ventes. En toute hypothèse, la diminution est réputée persistante si, pendant trois trimestres consécutifs, le niveau des recettes ordinaires ou des ventes de chaque trimestre est inférieur à celui enregistré au cours du même trimestre de l’année antérieure. [...] Est également considérée comme licenciement collectif la cessation des contrats de travail de la totalité du personnel de l’entreprise, à condition que le nombre de travailleurs affectés soit supérieur à cinq, lorsqu’elle résulte de la cessation totale de l’activité d’entreprise, pour les mêmes motifs que ceux signalés ci-dessus. [...] 2. Le licenciement collectif doit être précédé d’une période de consultations des représentants légaux des travailleurs pendant une durée maximale de 30 jours civils ou de 15 jours pour les entreprises de moins de 50 travailleurs. [...] L’autorité de tutelle de l’emploi veille à l’efficacité de la période de consultations. Le cas échéant, elle peut adresser aux parties des avertissements et recommandations qui ne peuvent en aucun cas interrompre ou suspendre la procédure. En outre, sans préjudice du paragraphe précédent, pendant la période de consultations, l’autorité de tutelle de l’emploi peut, sur demande conjointe des parties, prendre les mesures de médiation appropriées à la recherche de solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif. Aux mêmes fins, elle peut également prêter son assistance à la demande d’une partie ou de sa propre initiative. Une fois écoulée la période de consultations, l’employeur en communique le résultat à l’autorité de tutelle de l’emploi. Si un accord a été obtenu, il en transmet une copie intégrale. Dans le cas contraire, il remet aux représentants des travailleurs et à l’autorité de tutelle de... |
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