Reinhard Gebhard v Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61994CJ0055 |
ECLI | ECLI:EU:C:1995:411 |
Docket Number | C-55/94 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 30 November 1995 |
Arrêt de la Cour du 30 novembre 1995. - Reinhard Gebhard contre Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. - Demande de décision préjudicielle: Consiglio Nazionale Forense - Italie. - Directive 77/249/CEE - Libre prestation des services - Avocats - Possibilité d'ouvrir un cabinet - Articles 52 et 59 du traité CE. - Affaire C-55/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-04165
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Dispositions du traité ° Champ d' application ° Exercice de façon stable et continue à partir d' un domicile professionnel situé dans un État membre autre que l' État de provenance d' une activité tournée, entre autres, vers les ressortissants de l' État d' accueil ° Inclusion
2. Libre prestation des services ° Dispositions du traité ° Champ d' application ° Caractère temporaire des activités prestées ° Critères ° Installation d' une infrastructure professionnelle dans l' État membre d' accueil ° Admissibilité ° Conditions
3. Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Restrictions résultant de l' obligation de respecter dans l' État membre d' accueil la réglementation relative à l' exercice de certaines activités ° Admissibilité ° Conditions ° Exigence d' un diplôme ° Obligation des autorités nationales de prendre en compte l' équivalence des diplômes ou des formations
Sommaire1. Un ressortissant d' un État membre qui, de façon stable et continue, exerce une activité professionnelle dans un autre État membre où, à partir d' un domicile professionnel, il s' adresse, entre autres, aux ressortissants de cet État, relève du chapitre du traité relatif au droit d' établissement et non de celui relatif aux services.
2. Ainsi qu' il ressort de l' article 60, troisième alinéa, du traité, les règles relatives à la libre prestation des services visent, tout au moins lorsque la prestation se réalise moyennant le déplacement du prestataire, la situation de celui qui se déplace d' un État membre dans un autre, non pour s' y établir, mais pour y exercer son activité à titre temporaire.
Le caractère temporaire de la prestation de services est à apprécier en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. Il n' exclut pas la possibilité pour le prestataire de services, au sens du traité, de se doter, dans l' État membre d' accueil, de l' infrastructure, y compris un bureau, un cabinet ou une étude, nécessaire aux fins de l' accomplissement de sa prestation.
3. La possibilité pour un ressortissant d' un État membre d' exercer son droit d' établissement et les conditions de son exercice doivent être appréciées en fonction des activités qu' il entend exercer sur le territoire de l' État membre d' accueil.
Lorsque l' accès à une activité spécifique n' est soumis à aucune réglementation dans l' État d' accueil, le ressortissant de tout autre État membre a le droit de s' y établir et d' y exercer cette activité. En revanche, lorsque l' accès à une activité spécifique, ou l' exercice de celle-ci, est subordonné dans l' État membre d' accueil à certaines conditions, le ressortissant d' un autre État membre, entendant exercer cette activité, doit en principe y répondre.
Encore faut-il que ces conditions, pouvant, notamment, consister en l' obligation de posséder certains diplômes, d' adhérer à un organisme professionnel, de se soumettre à certaines règles professionnelles ou de se plier à une réglementation relative à l' utilisation des titres professionnels, lorsqu' elles sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l' exercice d' une liberté fondamentale garantie par le traité telle que la liberté d' établissement, respectent certains impératifs. Ceux-ci sont au nombre de quatre: application non discriminatoire, justification par des raisons impérieuses d' intérêt général, caractère propre à garantir la réalisation de l' objectif poursuivi et limitation à ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
S' agissant des conditions tenant à la possession d' un titre, les États membres sont tenus de prendre en compte l' équivalence des diplômes et, le cas échéant, de procéder à un examen comparatif des connaissances et des qualifications exigées par leurs dispositions nationales avec celles de l' intéressé.
PartiesDans l' affaire C-55/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Consiglio Nazionale Forense (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Reinhard Gebhard
et
Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l' exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78, p. 17),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward (rapporteur) et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm et L. Sevón, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour M. Reinhard Gebhard, par le Rechtsanwalt Reinhard Gebhard, Mes Massimo Burghignoli, avocat au barreau de Milan, Jim Penning, avocat au barreau de Luxembourg, et Fabrizio Massoni, avocat au barreau de Bruxelles,
° pour le Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, par M. le professeur Bruno Nascimbene, en qualité d' avocat,
° pour le gouvernement hellénique, par Mmes Evi Skandalou, membre du service juridique spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Stamatina Vodina, juriste, collaborateur scientifique du service juridique spécial du contentieux communautaire du même ministère, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement espagnol, par MM. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement français, par M. Philippe Martinet, secrétaire des Affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la même direction, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, et Daniel Bethlehem, barrister,
° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie-José Jonczy, conseiller juridique, et M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
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