Louis Vuitton Malletier v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:324
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-97/12
Date15 May 2014
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62012CJ0097

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 mai 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque figurative représentant un dispositif de verrouillage – Absence de caractère distinctif – Nullité partielle – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous b)»

Dans l’affaire C‑97/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 février 2012,

Louis Vuitton Malletier, établie à Paris (France), représentée par Mes P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto, E. Gavuzzi et N. Parrotta, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Friis Group International ApS, établie à Copenhague (Danemark), représentée par Me C. Type Jardorf, advokat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Louis Vuitton Malletier (ci-après «Vuitton») demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Vuitton Malletier/OHMI – Friis Group International (Représentation d’un dispositif de verrouillage) (T‑237/10, EU:T:2011:741, ci-après l’«arrêt attaqué»), dans la mesure où celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 février 2010 (affaire R‑1590/2008 1, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une demande en nullité présentée par Friis Group International ApS (ci-après «Friis Group International») à l’encontre de l’enregistrement de la marque communautaire n° 3 693 116 (figurative) dont Vuitton est titulaire (ci-après la «marque contestée»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), lequel est entré en vigueur le 13 avril 2009. Compte tenu de la date du dépôt de la demande en nullité, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).

3 L’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, dont les termes ont été repris à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, disposait:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[...]»

4 L’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, dont les termes ont été repris à l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, prévoyait:

«La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] [...]:

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7;

[...]»

5 L’article 63 du règlement n° 40/94, intitulé «Recours devant la Cour de justice», dont les termes ont été repris à l’article 65 du règlement n° 207/2009, énonçait à son paragraphe 4:

«Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.»

Les antécédents du litige

6 Les antécédents du litige tels qu’ils résultent des points 1 à 10 de l’arrêt attaqué peuvent être résumés comme suit.

7 Le 11 mars 2004, Vuitton a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94.

8 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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9 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14, 18 et 25, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 9: «Appareils et instruments optiques, y compris lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes»;

– classe 14: «Bijoux, y compris anneaux, porte-clefs, boucles et boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, colliers, épingles de cravates, parures, médaillons; horlogerie et instruments et appareils chronométriques, y compris montres, boîtiers de montres, réveille-matin; casse-noix en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, chandeliers en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, boîtes à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué»;

– classe 18: «Cuir et imitations du cuir; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac housse de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity-cases’, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à main, attachés-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes; parapluies», et

– classe 25: «Vêtements et sous-vêtements y compris chandails, chemises, T-shirts, lingerie, ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, collants, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts, pochettes (habillement); souliers, bottes, pantoufles; chapellerie».

10 Le 28 juillet 2005, la marque contestée a été enregistrée sous le numéro 3 693 116, pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement.

11 Le 16 février 2007, Friis Group International a présenté une demande en nullité de la marque contestée, au titre de l’article 55 du règlement n° 40/94, dont les termes ont été repris à l’article 56 du règlement n° 207/2009. Les motifs invoqués étaient ceux visés à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, dont les termes ont été repris, respectivement, aux articles 52, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

12 Par décision du 21 octobre 2008, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté cette demande en nullité dans son intégralité.

13 Le 4 novembre 2008, Friis Group International a formé un recours, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, dont les termes ont été repris respectivement aux articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de ladite division d’annulation.

14 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a fait droit à ladite demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits relevant des classes 9, 14 et 18, au sens de l’arrangement de Nice, en considérant que cette marque était dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits et que la requérante n’avait pas apporté la preuve de ce qu’un tel caractère avait été acquis par l’usage de cette marque, au sens des articles 7, paragraphe 3, et 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

15 Dans la mesure où les produits relevant de la classe 25, au sens dudit arrangement, visés par la marque contestée, n’avaient pas fait l’objet du recours de Friis Group International, la décision de la division d’annulation ayant rejeté la demande en nullité était devenue définitive.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16 Le 26 mai 2010, Vuitton a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse, devant le Tribunal, en invoquant deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et le second, soulevé à titre subsidiaire, de la violation des articles 7, paragraphe 3, et 52, paragraphe 2, de ce règlement.

17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement accueilli le premier moyen de Vuitton en concluant que la chambre de recours avait, dans la décision litigieuse, considéré à tort que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne certains des produits en cause relevant des classes 14 et 18, au sens de l’arrangement de Nice. En revanche, le Tribunal a rejeté le second moyen.

18 En ce qui concerne le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le Tribunal a, en premier lieu, rappelé, aux points 15 à 21 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence pertinente aux fins de déterminer le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle, au sens de cette disposition, à savoir, notamment, les arrêts Mag Instrument/OHMI (C‑136/02 P, EU:C:2004:592), Deutsche SiSi-Werke/OHMI (C‑173/04 P, EU:C:2006:20) et Storck/OHMI (C‑25/05 P, EU:C:2006:422). En particulier, en vertu de cette jurisprudence, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné est susceptible d’avoir le caractère distinctif requis. À cet égard, le Tribunal a considéré que cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit désigné, valait également lorsqu’il s’agissait d’une marque figurative constituée par la forme de ce produit.

19 En deuxième lieu, le Tribunal a examiné, aux points 23 à 28 de l’arrêt attaqué, la question de l’applicabilité, au litige dont il...

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