Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:125
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-142/87
Date21 March 1990
Celex Number61987CJ0142
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61987J0142 - FR 61987J0142

Arrêt de la Cour du 21 mars 1990. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Aide à une entreprise de tubes d'acier - Suppression par voie de récupération. - Affaire C-142/87.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-00959
édition spéciale suédoise page 00369
édition spéciale finnoise page 00387


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Aides accordées par les États - Projets d' aides - Absence de notification - Mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Pouvoir d' injonction de la Commission - Refus de se plier à l' injonction - Conséquences

( Traité CEE, art . 93, § 2 et 3 )

2 . Aides accordées par les États - Notion - Concours financiers accordés par un État membre à une entreprise - Critère d' appréciation - Situation de l' entreprise au regard du marché des capitaux

( Traité CEE, art . 92 )

3 . Aides accordées par les États - Notion - Aides à l' exportation ( Traité CEE, art . 92 à 94, 112 )

4 . Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Aides à l' exportation

( Traité CEE, art . 92 )

5 . Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Critères d' appréciation

( Traité CEE, art . 92 )

6 . Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Application aux procédures administratives engagées par la Commission - Examen des projets d' aides - Portée

( Traité CEE, art . 93, § 2 )

7 . Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations -Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Pouvoir d' appréciation de la Commission - Référence au contexte communautaire

( Traité CEE, art . 92, § 3 )

8 . Aides accordées par les États - Récupération d' une aide illégale - Violation du principe de proportionnalité - Absence - Application du droit national - Conditions et limites

( Traité CEE, art . 93, § 2, alinéa 1 )

Sommaire

1 . La Commission, lorsqu' elle constate qu' une aide étatique a été instituée ou modifiée sans avoir été notifiée conformément à l' obligation prévue à l' article 93, paragraphe 3, du traité, a le pouvoir, après avoir mis l' État membre concerné en mesure de s' exprimer à cet égard, d' enjoindre à celui-ci, par une décisionprovisoire, en attendant le résultat de l' examen de l' aide, de suspendre immédiatement le versement de celle-ci et de fournir à la Commission, dans le délai qu' elle fixe, tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de l' aide avec le marché commun . Elle dispose du même pouvoir d' injonction au cas où l' aide a été notifiée, mais où l' État membre concerné, sans attendre l' issue de la procédure prévue par l' article 93, paragraphes 2 et 3, du traité, procède à la mise à exécution de l' aide, contrairement à l' interdiction prévue au paragraphe 3 de cet article .

Lorsque l' État membre se conforme entièrement à l' injonction de la Commission de fournir les renseignements sollicités, celle-ci est tenue d' examiner la compatibilité de l' aide avec le marché commun, conformément à la procédure prévue par l' article 93, paragraphes 2 et 3, du traité . Par contre, au cas où l' État membre omet, nonobstant l' injonction de la Commission, de fournir ces renseignements, celle-ci a le pouvoir de mettre fin à la procédure et de prendre la décision constatant la compatibilité ou l' incompatibilité de l' aide avec le marché commun sur la base des éléments dont elle dispose . Le cas échéant, cette décision peut exiger la récupération du montant d' aide déjà versé .

Si l' État membre omet de suspendre le versement de l' aide, nonobstant l' injonction de la Commission, celle-ci a le droit de saisir directement la Cour pour faire constater cette violation du traité, tout en poursuivant l' examen de l' aide quant au fond . Une telle saisine se justifie, au vu de l' urgence, parce qu' il y a eu une décision d' injonction arrêtée après que l' État membre concerné a été mis en demeure de présenter ses observations et donc à l' issue d' une procédure précontentieuse contradictoire comme dans le cas de la voie de recours prévue par l' article 93, paragraphe 2, alinéa 2, du traité, laquelle n' est qu' une variante du recoursen manquement, adaptée de manière spécifique aux problèmes particuliers que présentent les aides étatiques pour la concurrence dans le marché commun .

2 . En vue de déterminer si des concours financiers accordés par un État membre à une entreprise présentent le caractère d' aides étatiques, il est pertinent d' appliquer le critère basé sur les possibilités pour l' entreprise d' obtenir les sommes en cause sur le marché des capitaux .

3 . Dès lors que des aides étatiques affectent les échanges entre États membres, les articles 92 à 94 du traité leur sont applicables, même si ces aides peuvent être qualifiées d' aides à l' exportation au sens de l' article 112 du traité, relatif à l' harmonisation des aides nationales à l' exportation dans le cadre de la politique commerciale commune .

4 . Compte tenu de l' interdépendance entre les marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, il n' est pas exclu qu' une aide étatique octroyée à une entreprise exportant la quasi-totalité de sa production en dehors de la Communauté puisse fausser la concurrence intracommunautaire . En effet, l' exportation d' une partie de la production de l' entreprise considérée vers des pays tiers ne constitue qu' une des circonstances, parmi d' autres, qui doivent être appréciées à cet égard .

5 . L' importance relativement faible d' une aide étatique ou la taille relativement modeste de l' entreprise bénéficiaire n' excluent pas a priori l' éventualité que les échanges entre États membres soient affectés .

6 . Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l' encontre d' une personne et susceptible d' aboutir à un actefaisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré même en l' absence d' une réglementation spécifique . Appliqué à l' examen des projets d' aides par la Commission, ce principe exige que l' État membre en cause soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les observations présentées par des tiers intéressés, conformément à l' article 93, paragraphe 2, du traité, et sur lesquelles la Commission entend fonder sa décision . Dans la mesure où l' État membre n' a pas été mis en mesure de commenter de telles observations, la Commission ne peut les retenir dans sa décision contre cet État sans violer les droits de la défense . Pour qu' une telle violation entraîne une annulation, il faut cependant que, en l' absence de cette irrégularité, la procédure eût pu aboutir à un résultat différent .

7 . Dans le domaine de l' article 92, paragraphe 3, du traité, la Commission jouit d' un large pouvoir d' appréciation dont l' exercice implique des évaluations d' ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire .

8 . La récupération d' une aide illégale, qui ne saurait en principe être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d' aides d' État, doit être opérée selon les dispositions de procédure pertinentes du droit national, sous réserve, toutefois, que celles-ci soient appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire .

Parties

Dans l' affaire C-142/87,

Royaume de Belgique, représenté par M . Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, assisté par Mes Lambert Matray et Charly Hanot, avocats au barreau de Liège et Me Gerald Schubert, avocat au barreau de Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Antonino Abate, conseiller juridique, et par M . Hendrik van Lier, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg chez M . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision 87/507/CEE du 4 février 1987, par laquelle la Commission a constaté que les aides accordées, sous diverses formes, par l' État belge à une entreprise de tubes d' acier étaient illégales et incompatibles avec le marché commun et a ordonné leur suppression par voie de récupération,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, C . N . Kakouris et F . A . Schockweiler, présidents de chambre, G . F . Mancini, R . Joliet, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,

...

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