Hubert Wachauf v Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:321
Docket Number5/88
Celex Number61988CJ0005
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 July 1989
EUR-Lex - 61988J0005 - FR 61988J0005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 1989. - Hubert Wachauf contre Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Agriculture - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire 5/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 02609


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - "Exploitation" - Notion - Unités de production agricole données à bail - Absence de vocation laitière affirmée - Inclusion

( Règlement du Conseil n° 857/84, art . 12, d ))

2 . Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Restrictions - Admissibilité - Conditions - Preneur d' un bail à ferme - Expiration du bail - Droit du preneur à compensation pour son travail et ses investissements - Mise en oeuvre dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait - Alternative offerte aux États membres

( Règlement du Conseil n° 857/84 )

3 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Règles relatives au transfert des quantités de référence suite au transfert de propriété ou de possession - Champ d' application - Restitution en fin de bail d' une exploitation sans vocation laitière affirmée au moment de la conclusion du bail - Inclusion

( Règlement de la Commission n° 1371/84, art . 5, point 3 )

Sommaire

1 . La notion d' "exploitation" au sens de l' article 12, sous d ), du règlement n° 857/84, relatif à l' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, comprend un ensemble d' unités de production agricole faisant l' objet d' un bail, même si ledit ensemble, tel qu' il avait été affermé, ne comportait ni les vaches laitières ni les installations techniques nécessaires à la production de lait et que le bail ne prévoyait aucune obligation à la charge du preneur de produire du lait .

2 . Les droits fondamentaux reconnus par la Cour n' apparaissent pas comme des prérogatives absolues mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société . Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à leur exercice, notamment dans le cadre d' une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d' intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, compte tenu du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits .

Au vu de ces critères, une réglementation communautaire qui aurait pour effet de priver sans compensation le preneur à bail, à l' expiration du bail, des fruits de son travail et des investissements effectués par lui dans l' exploitation affermée serait incompatible avec les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l' ordre juridique communautaire . Ces exigences lient également les États membres lorsqu' ils mettent en oeuvre une réglementation communautaire .

S' agissant, dans le cas de l' affermage d' une exploitation, de la dévolution, à l' expiration du bail, des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire sur le lait attachées à l' exploitation, le règlement n° 857/84 laisse aux autorités nationales compétentes une marge d' appréciation suffisamment large pour leur permettre d' assurer son application dans un sens conforme aux exigences découlant de la protection des droits fondamentaux, soit en donnant au preneur à bail la possibilité de conserver tout ou partie de la quantité de référence s' il entend continuer sa production laitière, soit en l' indemnisant lorsqu' il s' engage à abandonner définitivement cette production .

3 . L' article 5, point 3, du règlement n° 1371/84, relatif, dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, à la dévolution des quantités de référence exemptes du prélèvement en cas de transfert de propriété ou de possession de l' exploitation, doit être interprété en ce sens qu' il s' applique à la restitution, à l' expiration du bail, d' un ensemble d' unités de production agricole affermé, même si ledit ensemble, tel qu' il avait été affermé, ne comportait ni les vaches laitières ni les installations techniques nécessaires à la production de lait et que le bail ne prévoyait aucune obligation à la charge du preneur à bail de produire du lait .

Parties

Dans l' affaire 5/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour en application de l' article 177 du traité CEE par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hubert Wachauf

et

République fédérale d' Allemagne, représentée par le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft ( office fédéral de l' alimentation et de la sylviculture ),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 12, sous d ) du règlement n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ) et de l' article 5, point 3 du règlement n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement n° 804/68 ( JO L 132, p . 11 ),

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . F . Grévisse, président de chambre, J.C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . F.G . Jacobs

greffier : Mme S . Hackspiel, administrateur

considérant les observations présentées

- pour M . H . Wachauf, par Me B . Ruesch,

- pour le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, par M . Apelt et Mme Lausch, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M . H.R.L . Purse, du Treasury Solicitor' s Department et M . B . Kerr, QC, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par ses conseillers juridiques M . P . Karpenstein et M . D . Booss, en qualité d' agents, et par Mme Ch . Boon-Falleur, en qualité d' expert,

vu le rapport d' audience et suite à la procédure orale du...

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