Tomás Horgan and Claire Keegan v Minister for Education & Skills and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:113
Date14 February 2019
Celex Number62018CJ0154
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-154/18
62018CJ0154

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 février 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 2, sous b) – Discrimination indirecte fondée sur l’âge – Enseignants nouvellement recrutés – Date de recrutement – Grille de salaire et classement dans les échelons lors du recrutement moins favorables que ceux applicables aux enseignants déjà en fonction »

Dans l’affaire C‑154/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Labour Court (tribunal du travail, Irlande), par décision du 23 février 2018, parvenue à la Cour le 27 février 2018, dans la procédure

Tomás Horgan,

Claire Keegan

contre

Minister for Education & Skills,

Minister for Finance,

Minister for Public Expenditure & Reform,

Ireland,

Attorney General,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, M. E. Levits, Mme M. Berger, MM. C. Vajda et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Horgan et Mme Keegan, par Mme A. M. Lyne, solicitor,

pour le Minister for Education & Skills, le Minister for Finance, le Minister for Public Expenditure & Reform, l’Ireland et l’Attorney General, par Mmes M. Browne et L. Williams ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Tomkin et D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Tomás Horgan et Mme Claire Keeganau Minister for Education & Skills (ministre de l’Éducation et des Qualifications, Irlande), au Minister for Finance (ministre des Finances, Irlande), au Minister for Public Expenditure & Reform (ministre des Dépenses publiques et de la Réforme, Irlande), à l’Ireland (Irlande) ainsi qu’à l’Attorney General (Irlande) au sujet de la licéité d’une mesure nationale applicable depuis le 1er janvier 2011 aux fonctionnaires nouvellement recrutés, en ce compris les enseignants des écoles nationales, qui prévoit une grille de salaire et un classement dans les échelons lors du recrutement moins favorables que ceux applicables aux enseignants déjà en fonction.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive 2000/78 prévoit :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

4

L’article 2 de cette directive dispose :

1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

[...]

b)

une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :

i)

cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, [...]

[...] »

Le droit irlandais

5

La circulaire 0040/2011, intitulée « Nouvelles grilles de salaire pour les nouveaux enseignants nommés en 2011 », dispose, à ses points 1 à 4 :

« Introduction

1.

Le ministre de l’Éducation et des Qualifications tient à informer les comités de l’enseignement professionnel, les organes de direction et les enseignants de l’application de taux révisés de rémunération et d’allocations pour les nouveaux enseignants nommés à compter du 1er janvier 2011.

2.

Dans le cadre du budget 2011, le gouvernement a appliqué une réduction de 10 % à la rémunération des fonctionnaires nouvellement recrutés (ci-après les “nouvelles recrues”) et toutes les nouvelles recrues aux grades d’entrée du service public doivent commencer au premier échelon de la grille de salaire pertinente à compter du 1er janvier 2011.

Application de nouveaux taux de rémunération

3.

La réduction de 10 % s’applique au salaire de base, aux allocations et à la prime de surveillance et de remplacement.

a)

Salaire de base

La réduction de 10 % s’applique au salaire de base à tous les échelons des augmentations indiciaires. Les taux journaliers et horaires pour les enseignants, suppléants ou non, dans l’enseignement primaire et les taux horaires pour les enseignants, suppléants ou non, à temps partiel dans l’enseignement post-primaire ont également été réduits. Les taux révisés sont fixés dans une annexe à la présente circulaire [...]

b)

Allocations

La réduction de 10 % s’applique également à toutes les allocations, à l’exception des allocations afférentes à une promotion, à savoir les allocations pour tâches spéciales ainsi que pour les directeurs adjoints, vice-directeurs et directeurs d’établissements d’enseignement.

Nouveaux enseignants nommés

4.

Les nouveaux taux de rémunération s’appliquent à tous les enseignants qui ont été nommés le 1er janvier 2011 ou après cette date. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Au cours de l’année 2011, M. Horgan et Mme Keegan ont obtenu des titres leur permettant d’accéder à la profession d’enseignant. Dès l’automne de cette année, ils ont exercé cette profession dans une école primaire publique irlandaise.

7

Les nouvelles grilles de salaire pour les enseignants nouvellement recrutés, contenues dans la circulaire 0040/2011, procèdent, à partir du 1er janvier 2011, à une réduction de salaire de 10 % à chaque échelon de la grille de salaire par rapport au salaire des fonctionnaires recrutés avant cette date.

8

De plus, en vertu de cette circulaire, tous les enseignants nouvellement recrutés ont été classés au premier échelon de la grille de salaire applicable, contrairement à la pratique antérieure qui consistait à classer les nouveaux enseignants au deuxième ou au troisième échelon de cette grille.

9

L’objectif poursuivi par ces mesures était de répondre à la nécessité de parvenir à une baisse structurelle des coûts du service public à moyen terme, à une époque caractérisée par d’importantes contraintes budgétaires, et de combler un déficit des finances publiques également important.

10

M. Horgan et Mme Keegan ont contesté lesdites mesures devant l’Equality Tribunal (tribunal de l’égalité des chances, Irlande) en invoquant une différence de traitement fondée sur l’âge. Cette juridiction ayant rejeté leur recours, M. Horgan et Mme Keegan se sont pourvus devant la juridiction de renvoi.

11

Cette dernière juridiction précise que les mesures en cause au principal ont abouti à la coexistence de deux groupes de travailleurs...

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