Corina-Hrisi Tulică v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor and Călin Ion Plavoşin v Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş — Serviciul Soluţionare Contestaţii and Activitatea de Inspecţie Fiscală — Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62012CJ0249
ECLIECLI:EU:C:2013:722
Date07 November 2013
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑249/12,C‑250/12
62012CJ0249

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 novembre 2013 ( *1 )

«Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 73 et 78 — Transactions immobilières effectuées par des personnes physiques — Qualification de ces transactions d’opérations imposables — Détermination de la TVA due lorsque les parties n’ont rien prévu en ce qui concerne celle-ci lors de la conclusion du contrat — Existence ou absence d’une possibilité pour le fournisseur de récupérer la TVA auprès de l’acquéreur — Conséquences»

Dans les affaires jointes C‑249/12 et C‑250/12,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie), par décisions du 15 mars 2012, parvenues à la Cour le 22 mai 2012, dans les procédures

Corina-Hrisi Tulică

contre

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (C‑249/12),

et

Călin Ion Plavoşin

contre

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii,

Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş (C‑250/12),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement roumain, par M. R.‑H. Radu ainsi que par Mmes R.‑M. Giurescu et A.‑L. Crişan, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Bouyon et C. Soulay, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»), notamment de ses articles 73 et 78.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, Mme Tulică à l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (Agence nationale de l’administration fiscale – direction générale du traitement des réclamations), et M. Plavoşin à la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii (direction générale des finances publiques de Timiş – service du traitement des réclamations), au sujet de la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») due, lorsque les parties n’ont rien prévu en ce qui concerne cette taxe lors de la fixation du prix du bien livré.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 7 de la directive TVA est rédigé comme suit:

«Le système commun de TVA devrait, même si les taux et les exonérations ne sont pas complètement harmonisés, aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens que sur le territoire de chaque État membre les biens et les services semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution.»

4

L’article 1er de cette directive prévoit:

«1. La présente directive établit le système commun de [TVA].

2. Le principe du système commun de TVA est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition.

À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.

Le système commun de TVA est appliqué jusqu’au stade du commerce de détail inclus.»

5

L’article 73 de ladite directive dispose:

«Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.»

6

L’article 78 de la même directive énonce:

«Sont à comprendre dans la base d’imposition les éléments suivants:

a)

les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l’exception de la TVA elle-même;

b)

les frais accessoires, tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par le fournisseur à l’acquéreur ou au preneur.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l’objet d’une convention séparée.»

Le droit roumain

7

Sous le titre VI, intitulé «La taxe sur la valeur ajoutée», de la loi no 571/2003 relative au code des impôts, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le «code des impôts»), l’article 125 bis de cette loi, intitulé «Signification de certains termes et expressions», dispose:

«1. Aux fins du présent titre, les termes et les expressions ci-dessous ont les significations suivantes:

[...]

5. ‘base d’imposition’: contrevaleur d’une livraison de biens ou d’une prestation de services imposable, d’une importation imposable ou d’une acquisition intracommunautaire imposable, effectuée conformément au chapitre VII;

[...]»

8

L’article 137 du code des impôts, intitulé «Base d’imposition pour la livraison de biens et la prestation de services effectuées à l’intérieur du pays», prévoit:

«1. La base d’imposition de la [TVA] est constituée:

a)

en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, de tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour les opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

[...]

2. La base d’imposition comprend les éléments suivants:

a)

les impôts et les taxes, sauf disposition légale contraire, à l’exclusion de la [TVA];

b)

les frais accessoires, tels que: les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par le fournisseur ou le prestataire à l’acquéreur ou au preneur. Les frais facturés à l’acquéreur par le fournisseur de biens ou le prestataire de services qui font l’objet d’un contrat séparé et qui sont liés à la livraison des biens ou à la prestation des services en cause sont considérés comme des frais accessoires.»

9

Le code civil, dans sa version applicable au litige au principal, prévoit:

«Article 962

L’objet du contrat est ce à quoi s’engagent les parties ou juste l’une d’entre elles.

[...]

Article 969

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties contractantes. Elles peuvent être révoquées par consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Article 970

Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.»

Les litiges au principal et la question préjudicielle

10

Mme Tulică et M. Plavoşin ont conclu de nombreux contrats de vente de biens immobiliers, à savoir, respectivement, 134 contrats pendant la période comprise entre 2007 et 2008 et 15 contrats pour la période comprise entre 2007 et 2009.

11

Mme Tulică et M. Plavoşin n’ont rien prévu en ce qui concerne la TVA lors de la conclusion de ces contrats de vente.

12

Après que lesdites opérations eurent été réalisées et à la suite de contrôles, l’administration fiscale a constaté que l’activité exercée par Mme Tulică et M. Plavoşin présentait les caractéristiques d’une activité économique.

13

Mme Tulică et M. Plavoşin ont, par conséquent, été qualifiés d’office d’assujettis à la TVA par...

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