Metropol Treuhand WirtschaftsstreuhandgmbH v Finanzlandesdirektion für Steiermark and Michael Stadler v Finanzlandesdirektion für Vorarlberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:2
Docket NumberC-409/99
Celex Number61999CJ0409
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 January 2002
EUR-Lex - 61999J0409 - FR 61999J0409

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 janvier 2002. - Metropol Treuhand WirtschaftsstreuhandgmbH contre Finanzlandesdirektion für Steiermark et Michael Stadler contre Finanzlandesdirektion für Vorarlberg. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Sixième directive TVA - Article 17, paragraphes 6 et 7 - Droit à déduction de la TVA en amont - Exclusions prévues par la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive - Exclusions pour des raisons conjoncturelles - Consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 29. - Affaire C-409/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00081


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Exclusions du droit à déduction - Faculté pour les États membres de maintenir les exclusions existant lors de l'entrée en vigueur de la sixième directive - Exclusion, postérieurement à cette date, du droit à déduction des dépenses afférentes à certains véhicules automobiles après ouverture de ce droit selon une pratique administrative - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 6, al. 2)

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Exclusions du droit à déduction - Faculté pour les États membres de prévoir certaines exclusions pour des raisons conjoncturelles - Conditions d'exercice

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 7, première phrase)

Sommaire

1. L'article 17, paragraphe 6, second alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui prévoit que, jusqu'à l'entrée en vigueur de règles communes déterminant les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive, s'oppose à ce qu'un État membre exclue, postérieurement à l'entrée en vigueur de la sixième directive, les dépenses afférentes à certains véhicules automobiles du droit à déduction, alors que, au moment de l'entrée en vigueur de cette directive, lesdites dépenses ouvraient droit à déduction, fût-ce en vertu d'une pratique constante des autorités publiques de cet État, fondée sur un arrêté ministériel. À cet égard, la notion de «législation nationale», au sens de l'article 17, paragraphe 6, second alinéa, ne vise pas uniquement les actes législatifs proprement dits, mais également les actes administratifs ainsi que les pratiques administratives des autorités publiques de l'État membre concerné.

( voir points 49, 51, disp. 1 )

2. L'article 17, paragraphe 7, première phrase, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui prévoit que, sous réserve de la consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 29 de la même directive, chaque État membre a la faculté, pour des raisons conjoncturelles, d'exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens, doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise pas un État membre à exclure des biens du régime des déductions sans consultation préalable dudit comité, cette obligation procédurale étant une condition préalable à l'adoption de toute mesure fondée sur l'article 17, paragraphe 7. Cette disposition n'autorise pas non plus un État membre à adopter des mesures portant exclusion de biens du régime des déductions qui ne contiennent pas d'indication quant à leur limitation dans le temps et/ou qui font partie d'un paquet de mesures d'adaptations structurelles ayant pour but de réduire le déficit budgétaire et de permettre le remboursement de la dette de l'État.

( voir points 62-63, 69, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-409/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH

et

Finanzlandesdirektion für Steiermark,

et entre

Michael Stadler

et

Finanzlandesdirektion für Vorarlberg,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 17, paragraphes 6 et 7, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, A. La Pergola, L. Sevón (rapporteur), M. Wathelet et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement autrichien, par M. A. Längle, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement autrichien, représenté par MM. H. Dossi, en qualité d'agent, et A. Längle, et de la Commission, représentée par M. K. Gross, à l'audience du 5 juillet 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 octobre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 22 septembre 1999, parvenue à la Cour le 26 octobre suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 17, paragraphes 6 et 7, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant, d'une part, Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH (ci-après «Metropol») à la Finanzlandesdirektion für Steiermark et, d'autre part, M. Stadler à la Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, au sujet du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont pour l'utilisation, respectivement, d'un véhicule Pontiac TransSport et d'un véhicule Fiat Ulysse.

La réglementation communautaire

3 L'article 2, deuxième alinéa, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 1967, 71, p. 1301, ci-après la «première directive»), dispose que, «[à] chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix».

4 L'article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

5 L'article 17 de la sixième directive, intitulé «Naissance et étendue du droit à déduction», dispose, à son paragraphe 2, sous a), que, «[d]ans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable [...] la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

6 L'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive prévoit:

«Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive.»

7 Aux termes de l'article 17, paragraphe 7, de la sixième directive:

«Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, chaque État membre a la faculté, pour des raisons conjoncturelles, d'exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens. Afin de maintenir des conditions de concurrence identiques, les États membres peuvent, au lieu de refuser la déduction, taxer les biens fabriqués par l'assujetti lui-même ou qu'il a achetés à l'intérieur du pays, ou importés, de manière que cette taxation ne dépasse pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui grèverait l'acquisition de biens similaires.»

8 L'article 29...

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