Intel Corp. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62014CJ0413
ECLIECLI:EU:C:2017:632
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 September 2017
Docket NumberC-413/14
Procedure TypeRecurso de anulación
62014CJ0413

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 septembre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Rabais de fidélité – Compétence de la Commission – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 19 »

Dans l’affaire C‑413/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 août 2014,

Intel Corporation Inc., établie à Wilmington (États-Unis d’Amérique), représentée par M. D. M. Beard, QC, ainsi que par MM. A. Parr et R. Mackenzie, solicitors,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. T. Christoforou, V. Di Bucci, M. Kellerbauer et N. Khan, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Association for Competitive Technology Inc., établie à Washington (États-Unis), représentée par Me J.-F. Bellis, avocat,

Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice–président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), E. Juhász, Mme M. Berger, MM. M. Vilaras et E. Regan, présidents de chambre, MM. A. Rosas, J. Malenovský, E. Levits, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Intel Corporation Inc. (ci-après « Intel ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juin 2014, Intel/Commission (T‑286/09, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:547), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2009) 3726 final de la Commission, du 13 mai 2009, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/C‑3/37.990 – Intel) (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

Le considérant 25 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), explique :

« La détection des infractions aux règles de concurrence devenant de plus en plus difficile, il est nécessaire, pour protéger efficacement la concurrence, de compléter les pouvoirs d’enquête de la Commission. La Commission doit notamment pouvoir interroger toute personne susceptible de disposer d’informations utiles et pouvoir enregistrer ses déclarations. [...] Les agents mandatés par la Commission doivent aussi pouvoir demander toutes les informations ayant un lien avec l’objet et le but de l’inspection. »

3

Selon le considérant 32 de ce règlement :

« Il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues par la Commission, de donner aux tiers dont les intérêts peuvent être affectés par une décision l’occasion de faire valoir au préalable leurs observations, ainsi que d’assurer une large publicité des décisions prises. Tout en assurant les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier, il est indispensable de protéger les secrets d’affaires. En outre, il convient d’assurer que la confidentialité des informations échangées au sein du réseau soit protégée. »

4

L’article 19 du règlement no 1/2003, intitulé « Pouvoir de recueillir des déclarations », énonce :

« 1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête.

2. Lorsque l’entretien prévu au paragraphe 1 est réalisé dans les locaux d’une entreprise, la Commission informe l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Les agents de l’autorité de concurrence de l’État membre concerné peuvent, si celle-ci le demande, prêter assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour conduire l’entretien. »

5

L’article 3 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 [CE] (JO 2004, L 123, p. 18), intitulé « Pouvoir de recueillir des déclarations », dispose :

« 1. Lorsque la Commission interroge une personne avec son consentement, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1/2003, elle indique, au début de l’entretien, sur quelle base juridique celui-ci est fondé ainsi que son objectif, et elle en rappelle le caractère volontaire. Elle informe aussi la personne interrogée de son intention d’enregistrer l’entretien.

2. L’entretien peut être réalisé par tout moyen de communication, y compris par téléphone ou par voie électronique.

3. La Commission peut enregistrer sous toute forme les déclarations faites par les personnes interrogées. Une copie de tout enregistrement est mise à la disposition de la personne interrogée pour approbation. La Commission fixe, au besoin, un délai dans lequel la personne interrogée peut communiquer toute correction à apporter à la déclaration. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6

Intel est une société de droit américain qui assure la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de microprocesseurs (ci-après les « CPU »), de jeux de puces (chipsets) et d’autres composants semi-conducteurs ainsi que de solutions pour plates-formes dans le cadre du traitement des données et des dispositifs de communication.

7

Le marché concerné par cette affaire correspond à celui des processeurs, en particulier les CPU x86. L’architecture x86 est une norme conçue par Intel pour ses CPU et permet le fonctionnement des systèmes d’exploitation Windows et Linux.

8

À la suite d’une plainte formelle soumise le 18 octobre 2000 par Advanced Micro Devices Inc. (ci-après « AMD »), complétée le 26 novembre 2003, la Commission a lancé, au mois de mai 2004, une série d’investigations et a procédé, au mois de juillet 2005, à des inspections sur plusieurs sites d’Intel, notamment, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni, ainsi que sur les sites de plusieurs de ses clients, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni.

9

Le 26 juillet 2007, la Commission a notifié à Intel une communication des griefs relative à son comportement à l’égard de cinq grands équipementiers informatiques (Original Equipment Manufacturer, ci‑après les « OEM »), à savoir Dell Inc., Hewlett-Packard Company (HP), Acer Inc., NEC Corp. et International Business Machines Corp. (IBM). Intel y a répondu le 7 janvier 2008 et une audition a eu lieu les 11 et 12 mars 2008.

10

Le 17 juillet 2008, la Commission a notifié à Intel une communication des griefs complémentaire relative à son comportement à l’égard de Media-Saturn-Holding GmbH (ci-après « MSH »), distributeur d’appareils électroniques et premier distributeur européen d’ordinateurs de bureau, ainsi que de Lenovo Group Ltd. (ci-après « Lenovo »), un autre OEM. Cette communication comportait de nouveaux éléments de preuve se rapportant au comportement d’Intel à l’égard de certains des OEM concernés par la communication des griefs du 26 juillet 2007. Intel n’y a pas répondu dans le délai imparti.

11

La Commission, dans la décision litigieuse, a décrit deux types de comportement adoptés par Intel à l’égard de ses partenaires commerciaux, à savoir des rabais conditionnels et des « restrictions non déguisées », visant à exclure un concurrent, à savoir AMD, du marché des CPU x86. Les premiers consisteraient en l’octroi d’un rabais à quatre OEM, en l’occurrence Dell, Lenovo, HP et NEC, à condition qu’ils achètent auprès d’elle la totalité ou la quasi-totalité de leurs CPU x86. Les seconds consisteraient en l’octroi de paiements aux OEM afin qu’ils retardent, annulent ou restreignent la commercialisation de certains produits équipés de CPU d’AMD.

12

Eu égard à ces considérations, la Commission a conclu à l’existence d’une violation unique et continue de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), entre le mois d’octobre 2002 et le mois de décembre 2007, et a par conséquent infligé à Intel une amende s’élevant à 1,06 milliard d’euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2009, Intel a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en invoquant neuf moyens.

14

Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 2 novembre 2009, Association for Competitive Technology Inc. (ci-après « ACT ») a demandé à intervenir dans la procédure au soutien d’Intel. Elle a été admise à intervenir par décision du 7 juin 2010.

15

À l’appui de son premier moyen, relatif aux questions horizontales concernant les appréciations juridiques effectuées par la Commission, Intel a contesté la répartition de la charge de la preuve et le niveau de preuve requis, la qualification juridique des rabais et des paiements accordés en contrepartie d’un approvisionnement exclusif ainsi que la qualification juridique de paiements, que la Commission a dénommés « restrictions non déguisées », visant à ce que les OEM retardent, annulent ou restreignent la commercialisation de produits équipés de CPU d’AMD.

16

Le Tribunal a, en...

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