Openbaar Ministerie v TC.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:108
Date12 February 2019
Celex Number62018CJ0492
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Docket NumberC-492/18
62018CJ0492

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 février 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 12 – Maintien de la personne en détention – Article 17 – Délais pour l’adoption de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen – Législation nationale prévoyant la suspension d’office de la mesure de détention 90 jours après l’arrestation – Interprétation conforme – Suspension des délais – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 6 – Droit à la liberté et à la sûreté – Interprétations divergentes de la législation nationale – Clarté et prévisibilité »

Dans l’affaire C‑492/18 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 27 juillet 2018, parvenue à la Cour le 27 juillet 2018, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

TC,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur), E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 27 juillet 2018, parvenue à la Cour le 27 juillet 2018, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 octobre 2018,

considérant les observations présentées :

pour TC, par MM. T. J. Kodrzycki et Th. O. M. Dieben, advocaten,

pour l’Openbaar Ministerie, par Mmes R. Vorrink et J. Asbroek ainsi que M. K. van der Schaft, Officieren van Justitie,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. A. M. de Ree ainsi que par M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par M. A. Joyce et Mme G. Mullan, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Faraci, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis le 12 juin 2017 à l’encontre de TC par les autorités compétentes du Royaume-Uni (ci-après le « mandat d’arrêt européen en cause »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La Charte

3

Aux termes de l’article 6 de la Charte, intitulé « Droit à la liberté et à la sûreté » :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. »

La décision-cadre 2002/584/JAI

4

Le considérant 12 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), énonce :

« La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reflétés dans la Charte [...] »

5

L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit, à son paragraphe 3 :

« La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »

6

Aux termes de l’article 12 de ladite décision-cadre, intitulé « Maintien de la personne en détention » :

« Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée. »

7

L’article 15, paragraphe 1, de la même décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise », est libellé comme suit :

« L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne. »

8

L’article 17 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Délais et modalités de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen », énonce :

« 1. Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence.

[...]

3. Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée.

4. Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.

5. Aussi longtemps qu’aucune décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’est prise par l’autorité judiciaire d’exécution, celui-ci s’assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies.

[...]

7. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre ne peut pas respecter les délais impartis par le présent article, il en informe [l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust)], en précisant les raisons du retard. En outre, un État membre qui a subi, de la part d’un autre État membre, plusieurs retards dans l’exécution de mandats d’arrêt européens en informe le Conseil en vue de l’évaluation, au niveau des États membres, de la mise en œuvre de la présente décision-cadre. »

Le droit néerlandais

9

Aux termes de l’article 22 de l’Overleveringswet (loi sur la remise) (Stb. 2004, no 195, ci-après l’« OLW ») qui transpose la décision-cadre 2002/584 :

« 1. La décision du tribunal relative à la remise doit être rendue par le rechtbank (tribunal) au plus tard soixante jours après l’arrestation de la personne réclamée, visée à l’article 21.

[...]

3. Dans des cas exceptionnels et en indiquant à l’autorité judiciaire d’émission les raisons motivant sa décision sur ce point, le rechtbank (tribunal) peut prolonger de trente jours au maximum le délai de soixante jours.

4. Si, dans le délai indiqué au paragraphe 3, le rechtbank (tribunal) n’a pas rendu de décision, il peut à nouveau prolonger le délai pour une durée indéterminée, moyennant la suspension temporaire, sous conditions, de la privation de liberté de la personne réclamée et information de l’autorité judiciaire d’émission. »

10

Aux termes de l’article 64 de l’OLW :

« 1. Dans les cas où une décision relative à la privation de liberté peut ou doit être adoptée en vertu de la présente loi, il peut être ordonné que cette privation de liberté soit différée ou suspendue sous conditions jusqu’au prononcé de la décision du rechtbank (tribunal) autorisant la remise. Les conditions fixées sont destinées uniquement à prévenir la fuite.

2. L’article 80, à l’exception du paragraphe 2, et les articles 81 à 88 du code de procédure pénale s’appliquent mutatis mutandis aux ordonnances rendues par le rechtbank (tribunal) ou le juge d’instruction en vertu du paragraphe 1. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

TC, qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen en cause, est un ressortissant britannique qui réside en Espagne et qui est soupçonné d’avoir, en tant que haut responsable d’une organisation criminelle, participé à l’importation, la distribution et la vente de drogues dures, notamment de 300 kg de cocaïne. Pour un tel crime, la peine maximale prévue par le droit du Royaume-Uni est la réclusion à perpétuité.

12

TC a été arrêté aux Pays-Bas le 4 avril 2018. Le délai de soixante jours pour l’adoption de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen en cause, prévu à l’article 22, paragraphe 1, de l’OLW et à l’article 17, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, a commencé à courir à compter de cette date.

13

La juridiction de renvoi, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), a examiné le mandat d’arrêt européen en cause lors de son audience du 31 mai 2018. À l’issue de celle-ci, elle a ordonné le maintien en détention de TC et a prolongé de trente jours le délai pour l’adoption de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen en cause. Par décision interlocutoire du 14 juin 2018, cette juridiction a rouvert les débats, a sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour à la demande de décision préjudicielle introduite le 17 mai 2018 dans l’affaire ayant entre-temps donné lieu à l’arrêt du 19 septembre 2018, RO (C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733), et a précisé que le délai de décision était suspendu à partir du 14 juin 2018 et jusqu’au prononcé de ce dernier arrêt.

14

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