Mecsek-Gabona Kft v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:547
Date06 September 2012
Celex Number62011CJ0273
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑273/11
62011CJ0273

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

6 septembre 2012 ( *1 )

«TVA — Directive 2006/112/CE — Article 138, paragraphe 1 — Conditions d’exonération d’une opération intracommunautaire caractérisée par l’obligation, pour l’acquéreur, d’assurer le transport du bien dont il dispose comme un propriétaire à partir du moment du chargement — Obligation, pour le vendeur, de prouver que le bien a quitté physiquement le territoire de l’État membre de livraison — Radiation, avec effet rétroactif, du numéro d’identification TVA de l’acquéreur»

Dans l’affaire C‑273/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Baranya Megyei Bíróság (Hongrie), par décision du 18 mai 2011, parvenue à la Cour le 3 juin 2011, dans la procédure

Mecsek-Gabona Kft

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2012,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. V. Bottka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010 (JO L 326, p. 1, ci-après la «directive 2006/112»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mecsek-Gabona Kft (ci-après «Mecsek-Gabona») à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (direction régionale des impôts de Dél-dunántúl, ci-après la «Főigazgatóság»), au sujet du refus, de cette administration, d’accorder à la requérante au principal le bénéfice d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») au titre d’une opération qu’elle a qualifiée de livraison intracommunautaire de biens.

Le cadre juridique

La directive 2006/112

3

La directive 2006/112 a, conformément à ses articles 411 et 413, abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation de l’Union alors en vigueur en matière de TVA, notamment la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

4

L’article 2, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 2006/112 dispose:

«1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

[...]

b)

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre:

i)

par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel [...]»

5

Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive:

«Est considéré comme ‘livraison de biens’, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»

6

Le titre IX de ladite directive, intitulé «Exonérations», contient dix chapitres dont le chapitre 1, consacré aux dispositions générales. L’article 131, unique article de ce chapitre, prévoit:

«Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.»

7

L’article 138, figurant au chapitre 4, intitulé «Exonérations liées aux opérations intracommunautaires», dudit titre IX, dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.»

8

Les dispositions des articles 131 et 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112 reprennent, en substance, le contenu de l’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388, tel que modifié par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18).

9

Le titre XI de la directive 2006/112, intitulé «Obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties», comporte, notamment, un chapitre 2, intitulé «Identification», et un chapitre 3, intitulé «Facturation».

10

Ledit chapitre 2 contient, notamment, l’article 214 qui est libellé comme suit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel les personnes suivantes:

[...]

b)

tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), ou qui a exercé l’option prévue à l’article 3, paragraphe 3, de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires;

[...]»

11

L’article 220, relevant du chapitre 3 du même titre, dispose à son paragraphe 1:

«Tout assujetti doit s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants:

[...]

3)

pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 138;

[...]»

12

L’article 226, figurant audit chapitre 3, prévoit:

«Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221:

[...]

4)

le numéro d’identification TVA de l’acquéreur ou du preneur, visé à l’article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l’article 138;

[...]»

Le droit hongrois

13

L’article 89, paragraphe 1, de la loi no CXXVII de 2007 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény, Magyar Közlöny 2007/128), est libellé comme suit:

«Sont exonérées de la TVA — sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous — les livraisons de biens expédiés ou transportés, de manière avérée, en dehors du territoire national mais dans la Communauté, que ce soit par le vendeur, par l’acquéreur ou par toute autre personne — agissant pour leur compte — et effectuées pour un autre assujetti agissant en cette qualité non pas sur le territoire national, mais dans un autre État membre de la Communauté, ou qui est identifié à la TVA dans un autre État membre de la Communauté en tant que personne morale non assujettie tenue au paiement de l’impôt.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Mecsek-Gabona est une société hongroise qui a pour activité principale le commerce en gros de céréales, de tabac, de semences et de fourrage.

15

Le 28 août 2009, elle a conclu un contrat de vente avec Agro-Trade srl (ci-après «Agro-Trade»), société établie en Italie, ce contrat portant sur 1000 tonnes de colza, avec une marge de variation de plus ou moins 10 %, au prix de 71500 HUF la tonne, aux fins d’une livraison intracommunautaire de biens en exonération de la TVA.

16

Dans les clauses relatives aux modalités d’exécution dudit contrat, les parties avaient convenu que l’exécution de ce dernier sur le plan quantitatif se ferait en fonction du poids chargé sur le site du vendeur à Szentlőrinc (Hongrie), tel qu’attesté par les registres de pesage et les factures établies sur le fondement de ceux-ci. L’acquéreur se chargeait des moyens de transport et du transport de la marchandise à destination d’un autre État membre.

17

Avant ledit transport, l’acquéreur avait communiqué les numéros d’immatriculation des camions qui viendraient enlever la marchandise sur le site de Mecsek-Gabona. Les quantités de produits achetées ont été mentionnées dans les lettres de voiture CMR (lettres d’expédition établies sur la base de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole du 5 juillet 1978), après pesage des camions, et les transporteurs ont présenté les documents de transport qu’ils ont visés. Le vendeur a réalisé une copie du premier exemplaire de ces lettres de voiture complétées, l’original ayant été conservé par les transporteurs. Les quarante lettres de voiture CMR, dont les numéros de série se suivaient, ont été renvoyées au vendeur, par courrier, à partir de l’adresse postale de l’acheteur, située en Italie.

18

Deux factures ont été émises le 4...

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