The heirs of H. Barbier v Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:665
Docket NumberC-364/01
Celex Number62001CJ0364
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 December 2003
EUR-Lex - 62001J0364 - FR 62001J0364

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2003. - Héritiers de M. H. Barbier contre Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Interprétation des articles 48 et 52 du traité CEE (devenus articles 48 et 52 du traité CE, eux-mêmes devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE), 67 du traité CEE (devenu article 67 du traité CE, abrogé par le traité d'Amsterdam), 6 et 8 A du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 18 CE) - Directives 88/361/CEE et 90/364/CEE - Impôt sur les successions - Nécessité d'une activité économique transfrontalière - Non-discrimination en fonction de l'État membre de résidence. - Affaire C-364/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-364/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Héritiers de M. H. Barbier

et

Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 48 et 52 du traité CEE (devenus articles 48 et 52 du traité CE, eux-mêmes devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE), 67 du traité CEE (devenu article 67 du traité CE, abrogé par le traité d'Amsterdam), 6 et 8 A du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 18 CE), ainsi que des dispositions des directives 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), et 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (JO L 178, p. 5).

LA COUR (cinquième chambre)

composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur) et A. La Pergola, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour les héritiers de M. Barbier, par M. P. Kavelaars, conseiller fiscal,

- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales des héritiers de M. Barbier, représentés par M. P. Kavelaars, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme C. Wissels, en qualité d'agent, ainsi que de la Commission, représentée par MM. R. Lyal et H. M. H. Speyart, à l'audience du 24 octobre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 décembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par ordonnance du 5 septembre 2001, parvenue à la Cour le 24 septembre suivant, le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch a posé, en application de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 48 et 52 du traité CEE (devenus articles 48 et 52 du traité CE, eux-mêmes devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE), 67 du traité CEE (devenu article 67 du traité CE, abrogé par le traité d'Amsterdam), 6 et 8 A du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 18 CE), ainsi que des dispositions des directives 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), et 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (JO L 178, p. 5).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant les héritiers de M. Barbier à l'Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (ci-après l'«Inspecteur») au sujet du refus de ce dernier, lors de l'évaluation des biens immobiliers que M. Barbier détenait aux Pays-Bas, de déduire l'obligation de délivrance se rapportant auxdits biens au motif qu'il ne résidait pas sur le territoire de cet État membre au moment de son décès.

Le cadre juridique

La législation communautaire

3. L'article 67, paragraphe 1, du traité, en vigueur à la date du décès de M. Barbier, disposait:

«Les États membres suppriment progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement.»

4. Cette disposition a été mise en oeuvre par plusieurs directives, dont la directive 88/361, applicable à l'époque des faits au principal. Aux termes de l'article 1er , paragraphe 1, de cette directive:

«Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l'application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l'annexe I.»

5. Aux fins de la présente affaire, l'annexe I de la directive 88/361, intitulée «Nomenclature des mouvements de capitaux visés à l'article 1er de la directive», est rédigée comme suit:

«Dans la présente nomenclature, les mouvements de capitaux sont classés selon la nature économique des avoirs et engagements, libellés en monnaie nationale ou en devises étrangères, sur lesquels ils portent.

Les mouvements de capitaux énumérés dans la présente nomenclature s'entendent comme couvrant:

- l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des mouvements de capitaux: conclusion et exécution de la transaction et transferts y afférents. La transaction s'effectue généralement entre résidents de différents États membres; il arrive, toutefois, que certains mouvements de capitaux soient effectués par une seule personne pour son propre compte (cas, par exemple, des transferts d'avoirs d'émigrants),

- les opérations effectuées par toute personne physique ou morale [...]

- l'accès de l'opérateur à toutes les techniques financières disponibles sur le marché sollicité pour la réalisation de l'opération. Par exemple, la notion d'acquisition de titres et d'autres instruments financiers couvre non seulement les opérations au comptant mais toutes les techniques de négociation disponibles: opérations à terme, opérations à option ou à warrant, opérations d'échange contre d'autres actifs etc. [...]

[...]

La présente nomenclature n'est pas limitative de la notion de mouvement de capitaux, d'où la présence d'une rubrique XIII - F Autres mouvements de capitaux: Divers'. Elle ne saurait donc être interprétée comme restreignant la portée du principe d'une libération complète des mouvements de capitaux, tel qu'énoncé à l'article 1er de la directive.»

6. Ladite nomenclature comprend treize catégories différentes de mouvements de capitaux. La deuxième catégorie concerne les «Investissements immobiliers», qui sont définis comme suit:

«A. Investissements immobiliers effectués sur le territoire national par des non-résidents

B. Investissements immobiliers effectués à l'étranger par des résidents».

7. Quant à la onzième catégorie de la même nomenclature, intitulée «Mouvements de capitaux à caractère personnel», elle comprend notamment les «[s]uccessions et legs».

8. L'article 4 de la directive 88/361 prévoit:

«Les dispositions de la présente directive ne préjugent pas le droit des États membres de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou de surveillance prudentielle des établissements financiers, et de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique.

L'application de ces mesures et procédures ne peut avoir pour effet d'empêcher les mouvements de capitaux effectués en conformité avec les dispositions du droit communautaire.»

9. L'article 1er , paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 90/364 prévoit:

«Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu'aux membres de leur famille tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu'ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil.»

La législation nationale

10. En droit néerlandais, toute succession fait l'objet d'un impôt. L'article 1er , paragraphe 1, de la Successiewet 1956 (loi de 1956 sur les successions), du 28 juin 1956 (Stbl. 1956, p. 362, ciaprès la «SW 1956»), fait une distinction selon que la personne qui est décédée et dont la succession est ouverte (ci-après le «de cujus») résidait aux Pays-Bas ou à l'étranger. Cet article dispose:

«1. En application de cette loi, les impôts suivants sont perçus:

1. Des droits de succession sur la valeur de l'ensemble des biens transmis en vertu du droit successoral à la suite du décès d'une personne qui résidait aux Pays-Bas à l'époque dudit décès. [...]

2. Des droits de mutation sur la valeur des éléments précisés à l'article 5, paragraphe 2, obtenus par libéralité ou par succession à la suite du décès d'une personne qui ne résidait pas aux Pays-Bas à l'époque de ladite libéralité ou dudit décès;

[...]»

11. L'article 5, paragraphe 2, de la SW 1956 énonce:

«2. Le droit de mutation est perçu sur la valeur:

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