Commission of the European Communities v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:736
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-202/09
Date26 November 2009
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62009CJ0202

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

26 novembre 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2006/24/CE – Communications électroniques – Protection de la vie privée – Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑202/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 5 juin 2009,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes L. Balta et A.-A. Gilly, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la directive 2006/24 a pour objet d’harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en matière de conservation de certaines données qui sont générées ou traitées par ces fournisseurs, en vue de garantir leur disponibilité à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves telles qu’elles sont définies par chaque État membre dans son droit interne.

3 Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2006/24, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires...

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