Willi Rothley and Others v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62002CJ0167
ECLIECLI:EU:C:2004:193
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-167/02
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Date30 March 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-167/02 P


Willi Rothley e.a.
contre
Parlement européen


«Pourvoi – Acte du Parlement relatif aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude – Recours en annulation – Recevabilité – Indépendance et immunité des membres du Parlement – Confidentialité liée aux travaux des commissions d'enquête parlementaires – Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Pouvoirs d'enquête»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 20 novembre 2003
Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 30 mars 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Interprétation contra legem de la condition tenant à la nécessité d'être individuellement concernée – Inadmissibilité

(Art. 230, al. 4, CE)

2.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Acte du Parlement visant indistinctement ses membres actuels ou futurs – Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE; règlement intérieur du Parlement européen)

3.
Communautés européennes – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Actes de portée générale – Nécessité pour les personnes physiques ou morales d'emprunter la voie de l'exception d'illégalité ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité

(Art. 230, al. 4, CE, 234 CE et 241 CE)

4.
Droit communautaire – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Irrecevabilité du recours de certains membres du Parlement européen contre un acte de l'institution portant modification de son règlement, relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Violation dudit principe – Absence
1.
Une personne physique ou morale n’est recevable à poursuivre l’annulation d’un acte qui ne constitue pas une décision dont elle est destinataire que si elle est concernée non seulement directement mais également individuellement par un tel acte, en sorte que l’interprétation de l’article 230, quatrième alinéa, CE ne saurait aboutir à écarter cette dernière condition, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires.

(cf. point 25)

2.
Un acte du Parlement qui vise indistinctement les membres de cette institution siégeant lors de son entrée en vigueur ainsi que toute autre personne ultérieurement appelée à exercer les mêmes fonctions ne concerne pas individuellement, au sens de l’article 230 CE, certains membres de celui-ci.
En effet, un tel acte s’applique, sans limitation dans le temps, à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, sans affecter de manière particulière certains membres du Parlement.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’ouverture, admise par la Cour, d’un recours en annulation, contre un acte de portée générale, aux personnes dont l’auteur de l’acte devait prendre en compte la situation particulière, car il n’est pas possible de considérer que, au regard d’un acte tel que celui visé ci-dessus, certains membres du Parlement se trouveraient, y compris sous l’angle des droits et devoirs caractérisant leur statut, dans une situation particulière permettant de les distinguer des autres membres du Parlement concernés et, de ce fait, les individualisant d’une manière analogue à celle d’un destinataire.

(cf. points 28-30, 33, 37)

3.
Le traité, par ses articles 230 CE et 241 CE, d’une part, et par son article 234 CE, d’autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire. Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires de portée générale ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit de manière incidente, en vertu de l’article 241 CE, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales et d’amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles.

(cf. point 46)

4.
Rien ne permet de considérer que certains membres du Parlement européen seraient dépourvus de protection juridictionnelle effective à défaut d’être admis à saisir le juge communautaire d’un recours en annulation d’une décision du Parlement relative à la modification de son règlement, à la suite de l’adoption de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
D’une part, en effet, les dispositions de cette décision relatives à la coopération avec l’OLAF ou à l’information de celui-ci visent, quelle qu’en soit la portée exacte, à imposer des obligations aux membres du Parlement, en sorte que c’est à ces derniers qu’il appartient, au premier chef, dans chaque cas particulier, soit de donner effet à de telles obligations, soit de ne pas se soumettre à celles-ci s’ils ont la conviction qu’il leur est loisible de le faire sans méconnaître le droit communautaire. Si, dans le cadre d’un cas concret, l’un des membres du Parlement adopte cette dernière attitude, les éventuels actes ultérieurs qui seraient pris par le Parlement à l’égard de ce membre et qui lui feraient grief pourront, en principe, faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.
S’agissant, d’autre part, des diverses mesures que l’OLAF pourrait être amené à adopter dans l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, rien ne permet de considérer que, lorsque de telles mesures affectent, en particulier, l’un ou l’autre des membres du Parlement, ces derniers seraient dépourvus de toute protection juridictionnelle effective vis-à-vis desdites mesures, car les règles qui déterminent la compétence des juridictions communautaires, qu’il s’agisse de l’introduction de recours directs devant celles-ci ou de la saisine de la Cour par la voie d’une demande de décision préjudicielle à l’initiative d’une juridiction nationale, doivent être interprétées notamment à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective.

(cf. points 48-50)




ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)
30 mars 2004(1)


«Pourvoi – Acte du Parlement relatif aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude – Recours en annulation – Recevabilité – Indépendance et immunité des membres du Parlement – Confidentialité liée aux travaux des commissions d'enquête parlementaires – Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Pouvoirs d'enquête»

Dans l'affaire C-167/02 P Willi Rothley, demeurant à Rockenhausen (Allemagne), Marco Pannella, demeurant à Rome (Italie), Marco Cappato, demeurant à Milan (Italie), Gianfranco Dell'Alba, demeurant à Rome, Benedetto Della Vedova, demeurant à Milan, Olivier Dupuis, demeurant à Rome, Klaus-Heiner Lehne, demeurant à Düsseldorf (Allemagne), Johannes Voggenhuber, demeurant à Vienne (Autriche), Christian von Boetticher, demeurant à Pinneberg (Allemagne), Emma Bonino, demeurant à Rome, Elmar Brok, demeurant à Bielefeld (Allemagne), Renato Brunetta, demeurant à Rome, Udo Bullmann, demeurant à Gießen (Allemagne), Michl Ebner, demeurant à Bolzano (Italie), Raina A. Mercedes Echerer, demeurant à Vienne, Markus Ferber, demeurant à Bobingen (Allemagne),Francesco Fiori, demeurant à Voghera (Italie), Evelyne Gebhardt, demeurant à Mulfingen (Allemagne), Norbert Glante, demeurant à Werder/Havel (Allemagne), Alfred Gomolka, demeurant à Greifswald (Allemagne), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, demeurant à Spenge (Allemagne), Lissy Gröner, demeurant à Neustadt (Allemagne), Ruth Hieronymi, demeurant à Bonn (Allemagne), Magdalene Hoff, demeurant à Hagen (Allemagne), Georg Jarzembowski, demeurant à Hambourg (Allemagne), Karin Jöns, demeurant à Brème (Allemagne), Karin Junker, demeurant à Düsseldorf, Othmar Karas, demeurant à Vienne, Margot Keßler, demeurant à Kehmstedt (Allemagne), Heinz Kindermann, demeurant à Strasburg (Allemagne),Karsten Knolle, demeurant à Quedlinburg (Allemagne),Dieter-Lebrecht Koch, demeurant à Weimar (Allemagne), Christoph Konrad, demeurant à Bochum (Allemagne),Constanze Krehl, demeurant à Leipzig (Allemagne),Wilfried Kuckelkorn, demeurant à Bergheim (Allemagne),Helmut Kuhne, demeurant à Soest (Allemagne),Bernd Lange, demeurant à Hanovre (Allemagne),Kurt Lechner, demeurant à Kaiserslautern (Allemagne),Jo Leinen, demeurant à Sarrebruck (Allemagne),Rolf Linkohr, demeurant à Stuttgart (Allemagne),Giorgio Lisi, demeurant à Rimini (Italie),Erika Mann, demeurant à Bad Gandersheim (Allemagne),Thomas Mann, demeurant à Schwalbach/Taunus (Allemagne),Mario Mauro, demeurant à Milan, Hans-Peter Mayer, demeurant à Vechta (Allemagne),Winfried Menrad, demeurant à Schwäbisch Hall (Allemagne), Peter-Michael Mombaur, demeurant à Düsseldorf, Rosemarie Müller, demeurant à Nieder-Olm (Allemagne), Hartmut Nassauer, demeurant à Wolfhagen (Allemagne), Giuseppe Nistico, demeurant à Rome, Willi Piecyk, demeurant à Reinfeld (Allemagne), Hubert Pirker, demeurant à Klagenfurt (Autriche), Christa Randzio-Plath, demeurant à Hambourg, Bernhard Rapkay, demeurant à Dortmund (Allemagne),Mechtild Rothe, demeurant à Bad Lippspringe (Allemagne), Dagmar Roth-Behrendt, demeurant à Berlin...

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