Maciej Brzeziński v Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Writing for the Court | Schiemann |
ECLI | ECLI:EU:C:2007:33 |
Docket Number | C-313/05 |
Date | 18 January 2007 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Celex Number | 62005CJ0313 |
Affaire C-313/05
Maciej Brzeziński
contre
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie)
«Impositions intérieures — Taxes sur les automobiles — Droit d'accise — Véhicules d'occasion — Importation»
Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 21 septembre 2006
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 janvier 2007
Sommaire de l'arrêt
1. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Droit d'accise frappant les véhicules automobiles en raison de leur première immatriculation sur le territoire national
(Art. 25 CE et 90 CE)
2. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Droit d'accise frappant les véhicules automobiles en raison de leur première immatriculation sur le territoire national
(Art. 90, al. 1, CE)
3. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Droit d'accise frappant les véhicules automobiles en raison de leur première immatriculation sur le territoire national
(Art. 28 CE; directive du Conseil 92/12, art. 3, § 3, al. 1)
1. Un droit d'accise qui frappe tous les véhicules particuliers non pas en raison du fait qu'ils franchissent la frontière mais en raison de leur première immatriculation sur le territoire d'un État membre ne constitue pas un droit de douane à l'importation ni une taxe d'effet équivalent au sens de l'article 25 CE mais relève du régime général des redevances intérieures sur les marchandises et doit donc être examiné au regard de l'article 90 CE.
(cf. points 24-25, disp. 1)
2. L'article 90, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un droit d'accise frappant les véhicules particuliers en raison de leur première immatriculation sur le territoire d'un État membre, dès lors que le montant du droit frappant certains véhicules d'occasion acquis dans un autre État membre excède le montant résiduel du même droit incorporé dans la valeur vénale des véhicules similaires immatriculés auparavant dans l'État membre ayant instauré ce droit, ce qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier.
(cf. point 41, disp. 2)
3. L'article 28 CE ne s'applique pas à une réglementation nationale exigeant le dépôt d'une déclaration simplifiée dans un délai de cinq jours à compter de l'acquisition de toute voiture particulière en provenance d'un autre État membre et non encore immatriculée sur le territoire national, dès lors que cette exigence est indissociablement liée à l'obligation, pesant sur l'acquéreur, de payer un droit d'accise lors de la première immatriculation du véhicule sur le territoire national. L'obligation de déclaration n'étant que le corollaire de l'assujettissement au droit d'accise, elle n'entre pas, en effet, dans le champ d'application de l'article 28 CE, lequel ne vise pas les entraves couvertes par d'autres dispositions spécifiques du traité, comme les entraves de nature fiscale ou ayant un effet équivalent à des droits de douane.
De même, l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, qui autorise, sous certaines conditions, les États membres à introduire ou maintenir des impositions qui ne donnent pas lieu dans les échanges intracommunautaires à des formalités liées au passage d'une frontière, ne s'applique pas et dès lors ne saurait s'opposer à une telle réglementation puisque ladite formalité n'est pas liée au passage d'une frontière mais à l'obligation d'acquitter le droit d'accise.
(cf. points 47, 49-53, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
18 janvier 2007 (*)
«Impositions intérieures – Taxes sur les automobiles – Droit d’accise – Véhicules d’occasion – Importation»
Dans l’affaire C‑313/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Pologne), par décision du 22 juin 2005, parvenue à la Cour le 9 août 2005, dans la procédure
Maciej Brzeziński
contre
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme K. Sztranc‑Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2006,
considérant les observations présentées:
– pour M. Brzeziński, par lui‑même ainsi que par M. J. Martini, doradca podatkowy, et M. W. Ćwiek, doradca,
– pour le gouvernement polonais, par MM. J. Pietras et W. Bronicki ainsi que par Mme E. Białas‑Giebajtow, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 septembre 2006,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 25 CE, 28 CE et 90 CE, ainsi que de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant M. Brzeziński au Dyrektor Izby Celnej w Warszawie (directeur de la chambre des douanes de Varsovie), au sujet d’un droit d’accise auquel il a été assujetti lors de l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion en Allemagne aux fins d’importation en Pologne.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L’article 25 CE prévoit:
«Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.»
4 L’article 28 CE énonce:
«Les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.»
5 L’article 90 CE est libellé comme suit:
«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.»
6 L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 92/12 dispose:
«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:
– les huiles minérales,
– l’alcool et les boissons alcooliques,
– les tabacs manufacturés.
[…]
3. Les États membres conservent la faculté d’introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.
Sous le respect de cette même condition, les États membres garderont également la faculté d’appliquer des taxes sur les prestations de services n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, y compris celles en relation avec des produits soumis à accise.»
La réglementation nationale
7 L’article 2 de la loi du 23 janvier 2004, relative aux droits d’accise (Dz. U n° 29, position 257), dans la version applicable au litige au principal (ci‑après la «loi de 2004»), dispose:
«Aux fins de la présente loi, on entend par
[…]
11) ‘acquisition intracommunautaire’: le transfert de produits soumis à l’accise du territoire d’un État membre vers le territoire national;
[…]»
8 L’article 10, paragraphe 1, de la loi de 2004 est libellé comme suit:
«La base imposable, en cas d’expression du taux en pourcentage de l’assiette, est:
1) le montant dû au titre de la vente, sur le territoire national, des produits soumis à accise, diminué du montant de la taxe sur les biens et services ou du montant d’accise dû au titre de ces marchandises;
2) le montant que l’acquéreur est obligé de payer pour les marchandises soumises à accise, en cas d’acquisition intracommunautaire;
3) le montant dû au titre de la livraison des produits soumis à accise sur le territoire d’un État membre, en cas de livraison dans la Communauté;
4) la valeur en douane des produits soumis à accise augmentée des droits de douane dus, en cas d’importation, compte tenu des paragraphes 6 à 9.»
9 L’article 75 de la loi de 2004 prévoit:
«1. Le taux d’imposition sur les produits soumis à accise non harmonisés s’élève à 65 % de la base définie à l’article 10, à l’exception du taux applicable à l’énergie électrique.
[…]
3. Le ministre compétent en matière de finances publiques peut, par voie d’arrêté, réduire les taux d’accise définis aux paragraphes 1 et 2, et les différencier en fonction du type de produit, voire définir les conditions de leur application.»
10 Aux termes de l’article 80 de la loi de 2004:
«1. Sont soumises à accise les voitures particulières non immatriculées sur le territoire national conformément au code de la route.
2. Sont redevables d’un droit d’accise:
1) les personnes effectuant toute vente de voitures particulières avant leur première...
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