K.A. and Others v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62016CJ0082
ECLIECLI:EU:C:2018:308
Docket NumberC-82/16
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 May 2018

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 mai 2018 (*1)

« Renvoi préjudiciel – Contrôle aux frontières, asile, immigration – Article 20TFUE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 24 – Directive 2008/115/CE – Articles 5 et 11 – Ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire – Demande de séjour aux fins d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union européenne n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation – Refus d’examiner la demande »

Dans l’affaire C‑82/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduite par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers, Belgique), par décision du 8 février 2016, parvenue à la Cour le 12 février 2016, dans la procédure

K.A.,

M.Z.,

M.J.,

N.N.N.,

O.I.O.,

R.I.,

B.A.

contre

Belgische Staat,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice–président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič et C. Vajda, présidents de chambre, MM. J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, E. Jarašiūnas, S. Rodin, F. Biltgen et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 février 2017,

considérant les observations présentées :

pour K.A., M. Z. et B.A., par Me J. De Lien, advocaat,

pour M.J., par Me W. Goossens, advocaat,

pour N.N.N., par Me B. Brijs, advocaat,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Mes C. Decordier, D. Matray et T. Bricout, advocaten,

pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et C. Cattabriga ainsi que par M. P.J.O. Van Nuffel, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20TFUE, des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et des articles 5 et 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de sept litiges opposant K.A., M.Z., M.J., N.N.N., O.I.O., R.I. et B.A au gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (délégué du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, ci-après « l’autorité nationale compétente ») au sujet des décisions de ce dernier de ne pas prendre en considération leurs demandes respectives de séjour aux fins d’un regroupement familial et, selon le cas, de leur intimer l’ordre de quitter le territoire ou d’obtempérer à un ordre de quitter le territoire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 et 6 de la directive 2008/115 énoncent :

« (2)

Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 a recommandé la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.

[...]

(6)

Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu’ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c’est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l’ensemble des dispositions applicables de la présente directive. »

4

L’article 1er de cette directive prévoit :

« La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit [de l’Union] ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. »

5

L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. »

6

Aux termes de l’article 3 de la même directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2)

“séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du [règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1)], ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

3)

“retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

son pays d’origine, ou

un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

4)

“décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ;

5)

“éloignement” : l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre ;

6)

“interdiction d’entrée” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour ;

[...] »

7

L’article 5 de la directive 2008/115 prévoit :

« Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :

a)

de l’intérêt supérieur de l’enfant,

b)

de la vie familiale,

c)

de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

et respectent le principe de non-refoulement. »

8

L’article 6, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

«Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

[...] »

9

L’article 7, paragraphe 4, de ladite directive est rédigé dans les termes suivants :

« S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. »

10

L’article 11 de cette même directive dispose :

« 1. Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée :

a)

si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou

b)

si l’obligation de retour n’a pas été respectée.

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée.

2. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

3. Les États membres examinent la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une telle interdiction décidée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut démontrer qu’il a quitté le territoire d’un État membre en totale conformité avec une décision de retour.

Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil[,] du 29 avril 2004[,] relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes [(JO 2004, L 261, p. 19)] ne font pas l’objet d’une interdiction d’entrée, sans...

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