Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Lindh |
| ECLI | ECLI:EU:C:2010:21 |
| Date | 19 January 2010 |
| Docket Number | C-555/07 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Affaire C-555/07
Seda Kücükdeveci
contre
Swedex GmbH & Co. KG
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Landesarbeitsgericht Düsseldorf)
«Principe de non-discrimination en fonction de l’âge — Directive 2000/78/CE — Législation nationale relative au licenciement ne prenant pas en compte la période de travail accomplie avant que le salarié ait atteint l’âge de 25 ans pour le calcul du délai de préavis — Justification de la mesure — Réglementation nationale contraire à la directive — Rôle du juge national»
Sommaire de l'arrêt
1. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'âge
(Directive du Conseil 2000/78)
2. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en fonction de l'âge — Interdiction — Obligation des juridictions nationales
1. Le droit de l'Union européenne, et plus particulièrement le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant qu’il ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement.
(cf. point 43, disp. 1)
2. Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale, indépendamment de l’exercice de la faculté dont elle dispose, dans les cas visés à l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur l’interprétation de ce principe. En effet, le caractère facultatif de cette saisine est indépendant des modalités procédurales s’imposant au juge national, en droit interne, pour laisser inappliquée une disposition nationale qu'il estime contraire à la Constitution.
(cf. points 55-56, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
19 janvier 2010 (*)
«Principe de non-discrimination en fonction de l’âge – Directive 2000/78/CE – Législation nationale relative au licenciement ne prenant pas en compte la période de travail accomplie avant que le salarié ait atteint l’âge de 25 ans pour le calcul du délai de préavis – Justification de la mesure – Réglementation nationale contraire à la directive – Rôle du juge national»
Dans l’affaire C‑555/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 21 novembre 2007, parvenue à la Cour le 13 décembre 2007, dans la procédure
Seda Kücükdeveci
contre
Swedex GmbH & Co. KG,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, Mmes R. Silva de Lapuerta, P. Lindh (rapporteur) et C. Toader, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris, T. von Danwitz, A. Arabadjiev et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mars 2009,
considérant les observations présentées:
– pour Swedex GmbH & Co. KG, par Me M. Nebeling, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg, en qualité d’agent,
– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. N. Travers, BL, et M. A. Collins, SC,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Mol, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme I. Rao, en qualité d’agent, assistée de Mme J. Stratford, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et J. Enegren, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2009,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de non-discrimination en fonction de l’âge et de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Kücükdeveci à son ancien employeur, Swedex GmbH & Co. KG (ci-après «Swedex»), à propos du calcul du délai de préavis applicable pour son licenciement.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 La directive 2000/78 a été adoptée sur le fondement de l’article 13 CE. Les premier, quatrième et vingt-cinquième considérants de cette directive sont libellés ainsi:
«(1) Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs à tous les États membres et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.
[...]
(4) Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme, par la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signés par tous les États membres. La Convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail interdit la discrimination en matière d’emploi et de travail.
[...]
(25) L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.»
4 Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.
5 L’article 2 de cette directive énonce:
«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;
[...]»
6 L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive précise:
«1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:
[...]
c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;
[...]»
7 L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose:
«Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:
a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;
b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;
c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.»
8 Conformément à l’article 18, premier alinéa, de la directive 2000/78, la transposition de...
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