David Barcenilla Fernández (C-256/10) and Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) v Gerardo García SL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:326
Docket NumberC-256/10,C-261/10
Celex Number62010CJ0256
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 May 2011

Affaires jointes C-256/10 et C-261/10

David Barcenilla Fernández
et
Pedro Antonio Macedo Lozano

contre

Gerardo García SL

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León)

«Directive 2003/10/CE — Valeurs d’exposition — Bruit — Protection auditive — Effet utile»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 2003/10 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit)

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/10, art. 3 et 5 à 7)

2. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 2003/10 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit)

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/10, art. 5)

1. La directive 2003/10, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit), telle que modifiée par la directive 2007/30, doit être interprétée en ce sens qu’un employeur dans l’entreprise duquel le niveau d’exposition quotidienne des travailleurs au bruit est supérieur à 85 dB(A), mesuré sans tenir compte des effets de l’utilisation des protecteurs auditifs individuels, ne satisfait pas aux obligations résultant de cette directive par la simple mise à disposition des travailleurs de tels protecteurs auditifs permettant de réduire l’exposition quotidienne au bruit à moins de 80 dB(A), cet employeur étant dans l’obligation de mettre en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire une telle exposition au bruit à un niveau inférieur à 85 dB(A), mesuré sans tenir compte des effets de l’utilisation des protecteurs auditifs individuels.

(cf. point 34, disp. 1)

2. La directive 2003/10, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit), telle que modifiée par la directive 2007/30, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’exige pas d’un employeur qu’il verse un complément salarial aux travailleurs qui sont exposés à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A), mesuré sans tenir compte de l’effet de l’utilisation des protecteurs auditifs individuels, du seul fait qu’il n’a pas mis en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire le niveau d’exposition quotidienne au bruit. Toutefois, le droit national doit prévoir des mécanismes adéquats assurant qu’un travailleur exposé à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A), mesuré sans tenir compte de l’effet de l’utilisation des protecteurs auditifs individuels, peut faire valoir le respect, par l’employeur, des obligations préventives prévues à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive.

(cf. point 43, disp. 2)









ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

19 mai 2011 (*)

«Directive 2003/10/CE – Valeurs d’exposition – Bruit – Protection auditive – Effet utile»

Dans les affaires jointes C‑256/10 et C‑261/10,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne), par décisions du 21 avril 2010, parvenues à la Cour le 25 mai 2010, dans les procédures

David Barcenilla Fernández (C-256/10),

Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10)

contre

Gerardo García SL,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. E. Juhász et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement espagnol, par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme M. Russo, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Rozet et G. Valero Jordana, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 3 et 5 à 7 de la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 février 2003, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 42, p. 38), telle que modifiée par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007 (JO L 165, p. 21, ci-après la «directive 2003/10»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant M. Barcenilla Fernández (C-256/10) et M. Macedo Lozano (C-261/10) à Gerardo García SL (ci-après «Gerardo») au sujet de l’obligation pour cette dernière de payer un complément de salaire en vertu d’une disposition du droit national prévoyant un tel complément si les conditions du poste de travail sont particulièrement pénibles.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes du dixième considérant de la directive 2003/10:

«La réduction du niveau d’exposition au bruit est réalisée de façon plus efficace par la mise en œuvre de mesures préventives dès la conception des postes et lieux de travail ainsi que par le choix des équipements, procédés et méthodes de travail, de façon à réduire par priorité les risques à la source. Des dispositions relatives aux équipements et méthodes de travail contribuent donc à la protection des travailleurs qui les utilisent. Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [JO L 183, p. 1], les mesures de protection collective ont la priorité sur les mesures de protection individuelle.»

4 Aux termes du douzième considérant de la directive 2003/10:

«[...] Les valeurs estimées ou mesurées objectivement devraient être déterminantes pour le déclenchement des actions prévues aux valeurs d’exposition inférieures et supérieures déclenchant l’action. Les valeurs limites d’exposition sont nécessaires pour éviter que les travailleurs ne subissent des dommages irréversibles à l’ouïe. Le niveau de bruit parvenant aux oreilles devrait être maintenu en deçà des valeurs limites d’exposition.»

5 L’article 3 de cette directive, intitulé «Valeurs limites d’exposition et valeurs d’exposition déclenchant l’action», dispose:

«1. Aux fins de la présente directive, les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action par rapport aux niveaux d’exposition quotidiens au bruit et à la pression acoustique de crête sont fixées à:

a) valeurs limites d’exposition: LEX,8h = 87 dB(A) et ρcrête = 200 Pa [...] respectivement;

b) valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action: LEX,8h = 85 dB(A) et ρcrête = 140 Pa [...] respectivement;

c) valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action: LEX,8h = 80 dB(A) et ρcrête = 112 Pa [...] respectivement.

2. Pour l’application des valeurs limites d’exposition, la détermination de l’exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d’exposition déclenchant l’action ne prennent pas en compte l’effet de l’utilisation de ces protecteurs.

[...]»

6 L’article 5 de ladite directive, intitulé «Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition», prévoit:

«1. En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l’exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.

La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE, et prend en considération, notamment:

a) d’autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit;

b) le choix d’équipements de travail appropriés émettant, compte...

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