Ilonka Sayn-Wittgenstein v Landeshauptmann von Wien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:806
Docket NumberC-208/09
Celex Number62009CJ0208
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 December 2010

Affaire C-208/09

Ilonka Sayn-Wittgenstein

contre

Landeshauptmann von Wien

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))

«Citoyenneté européenne — Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres — Loi de rang constitutionnel d’un État membre portant abolition de la noblesse dans cet État — Nom patronymique d’une personne majeure, ressortissante dudit État, obtenu par adoption dans un autre État membre, dans lequel elle réside — Titre de noblesse et particule nobiliaire faisant partie du nom patronymique — Inscription par les autorités du premier État membre au registre de l’état civil — Rectification d’office de l’inscription — Retrait du titre et de la particule nobiliaires»

Sommaire de l'arrêt

Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Règles de rang constitutionnel nationales interdisant de porter un titre de noblesse

(Art. 21 TFUE)

L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les autorités d’un État membre puissent refuser de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom patronymique d’un ressortissant de cet État, tel qu’il a été déterminé dans un second État membre, dans lequel réside ledit ressortissant, lors de son adoption à l’âge adulte par un ressortissant de ce second État membre, lorsque ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis dans le premier État membre au titre de son droit constitutionnel, dès lors que les mesures prises par ces autorités dans ce contexte sont justifiées par des motifs liés à l’ordre public, c’est-à-dire qu’elles sont nécessaires pour la protection des intérêts qu’elles visent à garantir et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi.

En effet, il ne paraît pas disproportionné qu’un État membre cherche à réaliser l’objectif de préserver le principe d’égalité en interdisant toute acquisition, possession ou utilisation, par ses ressortissants, de titres de noblesse ou d’éléments nobiliaires susceptibles de faire croire que le porteur du nom est titulaire d’une telle dignité. Dans ces conditions, un tel refus ne saurait être regardé comme une mesure portant une atteinte injustifiée à la libre circulation et au libre séjour des citoyens de l'Union.

(cf. points 93-95 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 décembre 2010 (*)

«Citoyenneté européenne – Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres – Loi de rang constitutionnel d’un État membre portant abolition de la noblesse dans cet État – Nom patronymique d’une personne majeure, ressortissante dudit État, obtenu par adoption dans un autre État membre, dans lequel elle réside – Titre de noblesse et particule nobiliaire faisant partie du nom patronymique – Inscription par les autorités du premier État membre au registre de l’état civil – Rectification d’office de l’inscription – Retrait du titre et de la particule nobiliaires»

Dans l’affaire C‑208/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 18 mai 2009, parvenue à la Cour le 10 juin 2009, dans la procédure

Ilonka Sayn-Wittgenstein

contre

Landeshauptmann von Wien,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juin 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Sayn-Wittgenstein, par Me J. Rieck, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par Mmes C. Pesendorfer et E. Handl‑Petz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. D. Hadroušek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller ainsi que par Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Mackevičienė et V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes D. Maidani et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 octobre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sayn‑Wittgenstein, ressortissante autrichienne résidant en Allemagne, au Landeshauptmann von Wien (chef du gouvernement du Land de Vienne) au sujet de la décision de ce dernier visant à rectifier l’inscription au registre de l’état civil du nom de famille Fürstin von Sayn‑Wittgenstein, acquis en Allemagne à la suite d’une adoption par un ressortissant allemand, pour le remplacer par le nom Sayn‑Wittgenstein.

Le cadre juridique

Le droit autrichien

La loi d’abolition de la noblesse et les dispositions d’exécution

3 La loi relative à l’abolition de la noblesse, des ordres séculiers de chevaliers et de dames ainsi que de certains titres et dignités (Gesetz über die Aufhebung des Adels, der weltlichen Ritter- und Damenorden und gewisser Titel und Würden) du 3 avril 1919 (StGBl. 211/1919), dans sa version applicable à l’affaire au principal (StGBl. 1/1920, ci-après la «loi d’abolition de la noblesse»), a valeur de loi constitutionnelle en vertu de l’article 149, paragraphe 1, de la loi constitutionnelle fédérale (Bundes‑Verfassungsgesetz).

4 L’article 1er de la loi d’abolition de la noblesse dispose:

«Sont abolis la noblesse, ses privilèges honorifiques extérieurs, ainsi que les titres et dignités qui sont uniquement décernés pour distinguer leur porteur et ne sont pas liés à une fonction officielle, à la profession ou à des compétences scientifiques ou artistiques, ainsi que les privilèges honorifiques y attachés pour des citoyens autrichiens.»

5 L’article 4 de cette loi prévoit:

«La décision quant aux titres et dignités devant être considérés comme abolis en vertu de l’article 1er relève de la compétence du secrétaire d’État à l’Intérieur et à l’Instruction publique.»

6 Les dispositions d’exécution prises par le secrétariat d’État à l’Intérieur et à l’Instruction publique ainsi que le secrétariat d’État à la Justice, en accord avec les autres secrétariats d’État concernés, relatives à l’abolition de la noblesse ainsi que de certains titres et dignités (Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres und Unterricht und des Staatsamtes für Justiz, im Einvernehmen mit den beteiligten Staatsämtern, über die Aufhebung des Adels und gewisser Titel und Würden) du 18 avril 1919 (StGBl. 237/1919) prévoient à leur article 1er:

«L’abolition de la noblesse, de ses privilèges honorifiques extérieurs, ainsi que des titres et dignités décernés uniquement à des fins de distinction qui ne sont pas liés à une fonction officielle, à la profession ou à une capacité scientifique ou artistique et des privilèges honorifiques qui y sont liés, concerne tous les citoyens autrichiens, peu importe que lesdits privilèges aient été acquis dans le pays ou à l’étranger.»

7 L’article 2 de ces dispositions d’exécution énonce:

«L’article 1er de la [loi d’abolition de la noblesse] a aboli:

1. le droit de porter la particule nobiliaire ‘von’ (‘de’);

[…]

4. le droit de porter des marques de rang nobiliaires telles que chevalier [‘Ritter’], baron [‘Freiherr’], comte [‘Graf’] et prince [‘Fürst’], le titre dignitaire de duc [‘Herzog’], ainsi que d’autres marques de rang correspondantes, nationales ou étrangères; […]

[…]»

8 L’article 5 desdites dispositions d’exécution prévoit diverses sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Les règles de droit international privé

9 L’article 9, paragraphe 1, première phrase, de la loi fédérale sur le droit international privé (Bundesgesetz über das internationale Privatrecht) du 15 juin 1978 (BGBl. 304/1978), dans sa version applicable à l’affaire au principal (BGBl. I, 58/2004), prévoit que le statut personnel d’une personne physique est déterminé par le droit de l’État dont cette personne est ressortissante.

10 Selon l’article 13, paragraphe 1, de cette loi, le nom porté par une personne est régi par les règles régissant son statut personnel, quel que soit le fondement de l’acquisition du nom.

11 L’article 26 de ladite loi prévoit que les conditions de l’adoption sont régies par la loi régissant le statut personnel de chaque adoptant et de l’adopté, tandis que ses effets sont, en cas d’adoption par une seule personne, régis par la loi régissant le statut personnel de l’adoptant. Selon les observations formulées par la République d’Autriche et les auteurs cités par celle-ci, les effets ainsi régis sont uniquement ceux relevant du droit de la famille et n’englobent pas la détermination du nom de l’adopté, lequel reste régi par l’article 13, paragraphe 1, de ladite loi fédérale sur le droit international privé.

Les règles de droit civil

12 L’article 183, paragraphe 1, du code civil autrichien (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), dans sa version applicable à l’affaire au principal (BGBl. 25/1995), dispose:

«Lorsque l’enfant adoptif n’est adopté que par une seule personne et que les liens découlant du droit de la famille avec l’autre parent cessent d’exister en application de l’article 182, paragraphe 2, deuxième phrase, l’enfant adoptif acquiert le nom de famille de l’adoptant […]»

La loi sur l’état des personnes

13 L’article 15, paragraphe 1, de la loi sur l’état des personnes (Personenstandsgesetz, BGBl. 60/1983) exige qu’une inscription soit rectifiée si elle était incorrecte au moment où elle a été faite.

Le droit allemand

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