Carlos Escribano Vindel v Ministerio de Justicia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:106
Date07 February 2019
Celex Number62018CJ0049
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-49/18
62018CJ0049

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 février 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Mesures d’austérité budgétaire – Réduction des rémunérations dans la fonction publique nationale – Modalités – Impact différencié – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 21 – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE »

Dans l’affaire C‑49/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (Cour supérieure de justice de Catalogne, Espagne), par décision du 28 décembre 2017, parvenue à la Cour le 26 janvier 2018, dans la procédure

Carlos Escribano Vindel

contre

Ministerio de Justicia,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, M. E. Levits, Mme M. Berger, MM. C. Vajda et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Escribano Vindel, par lui-même,

pour le gouvernement espagnol, par Mmes M. J. García-Valdecasas Dorrego et A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. L. Flynn, H. Krämer et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Carlos Escribano Vindel au Ministerio de Justicia (ministère de la Justice, Espagne) au sujet de la réduction du montant de sa rémunération dans le cadre des orientations de politique budgétaire de l’État espagnol.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/78 :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

4

L’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de cette directive prévoit :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

[...]

b)

une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :

i)

cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, [...]

[...] »

5

L’article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite directive est ainsi libellé :

« Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre :

[...]

b)

la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi ».

Le droit espagnol

6

L’article 299 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (loi organique 6/1985 relative au pouvoir judiciaire), du 1er juillet 1985 (BOE no 157, du 2 juillet 1985, p. 20632), prévoit que le corps des magistrats du siège comporte trois grades, à savoir les grades de magistrat du premier grade (magistrado) du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), de magistrat du premier grade (magistrado) et de magistrat du second grade (juez).

7

L’article 32, premièrement, II, paragraphe 1, de la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (loi 26/2009 de finances publiques pour l’année 2010), du 23 décembre 2009 (BOE no 309, du 23 décembre 2009, p. 108804, ci-après la « LPGE 2010 »), prévoit que, à compter du 1er juin 2010, les rémunérations de base des diverses catégories composant la magistrature du siège seront réduites de 9,73 % par rapport aux rémunérations prévues jusqu’alors.

8

L’article 32, premièrement, II, paragraphe 4, alinéa 2, de la LPGE 2010 est rédigé comme suit :

« Sur l’année, les rémunérations complémentaires des membres de la magistrature du siège et du parquet seront réduites de 6 % dans le cas des magistrats du siège du premier grade et des magistrats du parquet du premier grade, et de 5 % dans le cas des magistrats du siège du second grade et des magistrats du parquet du second grade, par rapport aux rémunérations en vigueur au 31 mai 2010. »

9

L’article 1er du Real Decreto-Ley 8/2010 (décret-loi royal 8/2010), du 20 mai 2010 (BOE no 126, du 24 mai 2010, p. 45070), a modifié l’article 32 de la LPGE 2010 en ce qui concerne les rémunérations des magistrats pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2010.

10

L’article 31, premièrement, de la Ley 39/2010 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (loi 39/2010 de finances publiques pour l’année 2011), du 22 décembre 2010 (BOE no 311, du 23 décembre 2010, p. 105744) (ci-après la « LPGE 2011 »), prévoit, d’une part, que les montants des traitements des diverses catégories composant la magistrature du siège seront identiques à ceux fixés à l’article 32, premièrement, II, paragraphe 1, de la LPGE 2010, tel que modifié par le décret-loi royal 8/2010, du 20 mai 2010, et, d’autre part, que les rémunérations complémentaires ne feront l’objet d’aucune augmentation par rapport aux rémunérations en vigueur au 31 décembre 2010.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

M. Escribano Vindel, magistrat du premier grade siégeant seul au Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (tribunal du travail no 26 de Barcelone, Espagne), a saisi le Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (Cour supérieure de justice de Catalogne, Espagne) d’une contestation portant sur ses fiches de paie de l’année 2011, en soutenant, d’une part, qu’elles constituaient des actes administratifs adoptés sur le fondement de l’article 31, premièrement, de la LPGE 2011 et, d’autre part, qu’elles impliquaient une « diminution substantielle par rapport aux périodes correspondantes de l’année précédente » contraire à la Constitution espagnole.

12

Par ordonnance du 30 mars 2015, la juridiction de renvoi a soumis au Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) une question portant sur la conformité de l’article 31, premièrement, de la LPGE 2011 à la Constitution espagnole, dans laquelle elle relevait qu’il ressort d’un rapport du ministère de la Justice que la baisse de salaire est de 7,16 %, pour les magistrats du siège du second grade, relevant du groupe de rémunération 5, dont la rémunération est la moins élevée, qu’elle est de 6,64 % pour les magistrats du siège du premier grade siégeant seuls relevant du groupe de rémunération 4, groupe dont relèverait d’ailleurs M. Escribano Vindel, et qu’elle est de 5,90 % pour les magistrats du siège du premier grade relevant du groupe de rémunération 1, dont la rémunération est la plus élevée.

13

Par ordonnance du 15 décembre 2015, l’assemblée plénière du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) a déclaré cette question irrecevable et a jugé que la disposition en cause ne méconnaît pas, notamment, le principe d’égalité consacré à l’article 14 de la Constitution espagnole. En effet, cette Cour a considéré que les membres du corps judiciaire espagnol concernés ne sont pas dans une situation objectivement comparable, dès lors qu’ils sont répartis dans des catégories distinctes et occupent des postes différents.

14

Par ordonnance du 24 février 2016, la juridiction de renvoi a invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si les mesures de baisse de la rémunération adoptées étaient discriminatoires au regard de la Charte. En réponse, M. Escribano Vindel a fait valoir que lesdites mesures impliquaient une discrimination indirecte en raison de l’âge ou de l’ancienneté, puisque la baisse de la rémunération est plus importante pour les magistrats du siège du second grade, relevant du groupe de rémunération 5, qui est la catégorie d’entrée dans la magistrature du siège et qui regroupe les magistrats les plus jeunes et avec le moins d’ancienneté. Partant, une disposition...

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