Uwe Rüffler v Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:258
Docket NumberC-544/07
Celex Number62007CJ0544
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 April 2009

Affaire C-544/07

Uwe Rüffler

contre

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu)

«Article 18 CE — Législation en matière d'impôt sur le revenu — Réduction de l'impôt sur le revenu en fonction des cotisations d'assurance maladie versées dans l'État membre d’imposition — Refus d'une réduction en fonction des cotisations versées dans d'autres États membres»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Dispositions du traité — Champ d'application personnel

(Art. 39 CE)

2. Citoyenneté de l'Union européenne — Dispositions du traité — Champ d'application personnel

(Art. 17, § 1, CE et 18, § 1, CE)

3. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Législation fiscale

(Art. 18 CE; règlement du Conseil nº 1408/71)

1. Une personne ayant exercé l'ensemble de son activité professionnelle dans l'État membre dont elle est ressortissante et n'ayant fait usage du droit de séjourner dans un autre État membre qu'après avoir pris sa retraite, sans aucune intention d'exercer dans cet autre État une activité salariée, ne peut se prévaloir de la libre circulation des travailleurs.

(cf. point 52)

2. Une personne qui, après avoir pris sa retraite, quitte l'État membre dont elle est ressortissante et dans lequel elle a exercé l'ensemble de son activité professionnelle pour établir sa résidence dans un autre État membre jouit du statut de citoyen de l'Union institué à l'article 17, paragraphe 1, CE et peut donc se prévaloir des droits afférents à un tel statut. En effet, elle exerce le droit conféré par l'article 18, paragraphe 1, CE à tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

(cf. points 55-56)

3. L'article 18, paragraphe 1, CE s'oppose à une réglementation d'un État membre qui lie l'octroi du droit à une réduction de l'impôt sur le revenu en fonction des cotisations d'assurance maladie acquittées à la condition que ces cotisations aient été versées dans cet État membre, sur la base des dispositions du droit national, et conduit à refuser l'octroi d'un tel avantage fiscal lorsque les cotisations susceptibles de venir en déduction du montant de l'impôt sur le revenu dû dans cet État membre sont versées dans le cadre d'un régime d'assurance maladie obligatoire d'un autre État membre.

Une telle réglementation instaure une différence de traitement entre contribuables résidents en ce que seuls les contribuables dont les cotisations d'assurance maladie sont versées dans l'État membre d'imposition bénéficient du droit à la réduction de l'impôt en cause. Or, en ce qui concerne l'imposition de leurs revenus dans l'État membre concerné, les contribuables résidents versant des cotisations au régime d'assurance maladie dudit État et ceux relevant d'un régime d'assurance maladie obligatoire d'un autre État membre ne sont pas objectivement dans des situations différentes de nature à expliquer une telle différence de traitement en fonction du lieu de versement des cotisations, dans la mesure où ils sont soumis à une obligation fiscale illimitée dans l'État membre d'imposition. Pareille réglementation nationale, désavantageant les contribuables qui ont exercé leur liberté de circulation en quittant l'État membre dans lequel ils ont exercé l'ensemble de leur activité professionnelle pour venir s'installer dans l'État membre concerné, constitue une restriction aux libertés reconnues par l'article 18, paragraphe 1, CE à tout citoyen de l'Union.

La circonstance que, d'une part, l'institution d'assurance obligatoire de l'autre État membre ne couvre que les frais des prestations effectivement fournies au contribuable résident s'acquittant de ses cotisations d'assurance maladie obligatoire auprès de cette institution et que, d'autre part, lorsque ce contribuable ne bénéficie pas de prestations de maladie, ses cotisations ne contribuent pas au financement du régime d'assurance maladie de l'État membre concerné ne saurait justifier une telle restriction. En effet, dans la mesure où les règles relatives tant à l'affiliation à un régime déterminé d'assurance sociale des citoyens bénéficiant de la liberté de séjour qu'au versement des cotisations sociales afférentes à ce régime sont directement établies par les dispositions du règlement nº 1408/71, il y a lieu de considérer qu'un État membre ne peut traiter de manière moins avantageuse le séjour et l'imposition de contribuables résidents qui, sur la base des dispositions de ce règlement, versent des cotisations à un régime d'assurance sociale d'un autre État membre.

(cf. points 67-69, 72-73, 78, 85, 87 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

23 avril 2009 (*)

«Article 18 CE – Législation en matière d’impôt sur le revenu – Réduction de l’impôt sur le revenu en fonction des cotisations d’assurance maladie versées dans l’État membre d’imposition – Refus d’une réduction en fonction des cotisations versées dans d’autres États membres»

Dans l’affaire C‑544/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne), par décision du 3 novembre 2007, parvenue à la Cour le 4 décembre 2007, dans la procédure

Uwe Rüffler

contre

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Rüffler, par lui-même,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis ainsi que par Mmes S. Alexandriou et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

– pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. P. Bjørgan et Mme L. Young, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 CE et 39 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Rüffler, ressortissant allemand résidant en Pologne, au Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (directeur de la chambre fiscale de Wrocław, antenne de Wałbrzych, ci-après le «Dyrektor») au sujet du refus de l’administration fiscale polonaise de lui accorder une réduction de l’impôt sur le revenu en fonction des cotisations d’assurance maladie qu’il a versées dans un autre État membre, alors qu’une telle réduction est accordée au contribuable dont les cotisations d’assurance maladie sont versées en Pologne.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), exprime le principe de l’égalité de traitement selon lequel:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

4 L’article 28 du règlement n° 1408/71, intitulé «Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d’un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations n’existant pas dans le pays de résidence», prévoit:

«1. Le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n’a pas droit aux prestations au titre de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l’État membre ou de l’un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18 et de l’annexe VI, s’il résidait sur le territoire de l’État concerné. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:

a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au paragraphe 2 par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou d’une rente en vertu de la législation de l’État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature;

b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l’institution compétente déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l’État compétent.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l’institution déterminée selon les règles suivantes:

a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d’un seul État...

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