SM v Entry Clearance Officer, UK Visa Section.
Jurisdiction | European Union |
Date | 26 March 2019 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
26 mars 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Membres de la famille du citoyen de l’Union – Article 2, point 2, sous c) – Notion de “descendant direct” – Enfant sous tutelle légale permanente au titre du régime de la kafala (recueil légal) algérienne – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Autres membres de la famille – Article 7 et article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Vie familiale – Intérêt supérieur de l’enfant »
Dans l’affaire C‑129/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni), par décision du 14 février 2018, parvenue à la Cour le 19 février 2018, dans la procédure
SM
contre
Entry Clearance Officer, UK Visa Section,
en présence de :
Coram Children’s Legal Centre (CCLC),
AIRE Centre,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, M. M. Vilaras et Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič, D. Šváby, C. G. Fernlund, N. Piçarra et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 décembre 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour SM, par MM. T. Muman et R. de Mello, barristers, ainsi que par Mme L. Tang, solicitor, |
– |
pour Coram Children’s Legal Centre (CCLC), par M. M. S. Gill, QC, ainsi que par Mmes N. Acharya et S. Freeman, solicitors, |
– |
pour AIRE Centre, par M. A. O’Neill, QC, M. D. Chirico et Mme C. Robinson, barristers, MM. A. Lidbetter, M. Evans, Mmes L. Nassif, C. Hall, C. Iacono, A. Thornton, M. Papadouli et A. Tidona, solicitors, Me L. Van den Hende, advocaat, ainsi que par Mme N. Mole, SC, |
– |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. F. Shibli et Mme R. Fadoju, en qualité d’agents, assistés de M. B. Kennelly, QC, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Me E. Derriks, avocate, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par M. J. M. Hoogveld ainsi que par Mme M. K. Bulterman, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti ainsi que par M. M. Wilderspin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 février 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 2, sous c), ainsi que des articles 27 et 35 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SM, ressortissante algérienne, à l’Entry Clearance Officer, UK Visa Section (agent chargé d’examiner les demandes de permis d’entrée, section des visas, Royaume-Uni) (ci-après l’« agent compétent en matière de permis d’entrée »), au sujet du refus de ce dernier d’octroyer à SM un permis d’entrée sur le territoire du Royaume-Uni en qualité d’enfant adoptif d’un ressortissant de l’Espace économique européen (EEE). |
Le cadre juridique
Le droit international
La convention de La Haye de 1993
3 |
La convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 (ci-après la « convention de La Haye de 1993 »), a été ratifiée ou a fait l’objet d’une adhésion par l’ensemble des États membres de l’Union européenne. |
4 |
Conformément à son article 1er, sous a) et b), cette convention a, notamment, pour objet d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ainsi que d’instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants. |
5 |
En vertu de son article 2, paragraphe 2, ladite convention « ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation ». |
La convention de La Haye de 1996
6 |
La convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (ci-après la « convention de La Haye de 1996 ») a été ratifiée ou a fait l’objet d’une adhésion par l’ensemble des États membres de l’Union. |
7 |
Cette convention prévoit des règles destinées à renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international et à éviter des conflits entre les systèmes juridiques des États signataires en matière de compétence, de loi applicable, de reconnaissance et d’exécution des mesures de protection des enfants. |
8 |
Aux termes de l’article 3, sous e), de ladite convention, les mesures de protection des enfants peuvent notamment porter sur « le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue ». |
9 |
L’article 4, sous b), de cette même convention exclut du domaine de celle-ci « la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption ». |
10 |
L’article 33 de la convention de La Haye de 1996 prévoit la procédure à suivre, à la fois dans l’État d’origine et dans l’État d’accueil d’un enfant, aux fins du placement international de celui-ci, y compris en cas de « recueil légal par kafala ». |
Le droit de l’Union
11 |
Les considérants 5, 6 et 31 de la directive 2004/38 sont libellés comme suit :
[...]
|
12 |
L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à son point 2, sous c) : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
|
13 |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Bénéficiaires », dispose : « 1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. 2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes :
[...] L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes. » |
14 |
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